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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 17 juil. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01050 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6IC
AFFAIRE : [E] [S] AJ/ [D] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 17 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le 26 Mars 1981 à SFAX (TUNISIE)
L’association du côté des femmes sis 12 avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 01 Juillet 1978 à SARKISLA TURQUIE
9 avenue de la commune de Paris
95140 GARGES LES GONESSE
représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 162
1 grosse à Me Philippe ILLOUZ
1 grosse à Me Candice TROMBONE
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [E] [S], de nationalité tunisienne, et de moinsieur [D] [O], de nationalité française, a été célébré le 9 mars 2019 à Garges-les-Gonesse, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 7 février 2023, remis au greffe le 21 février 2023, madame [S] a assigné son époux en divorce, en application des articles 251 et suivants du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent litige ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ; Constaté la résidence séparée ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes, et de reprendre le bail à son seul nom ; Dit que la dette locative antérieure à la présente décision sera provisoirement réglée par moitié par chacun des époux ; Débouté l’épouse et l’époux de leurs demandes de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire les juridictions françaises compétentes et la Loi française applicable au divorce des époux [O], au régime matrimonial, et aux demandes alimentaires ; Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [O]. Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 mars 2019 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de Garges-Lès-Gonesse ; En marge des actes de naissance des époux dressés : pour Monsieur [O] né le 1 er juillet 1978 à Sarkisla (Turquie), et pour Madame [S] née le 26 mars 1981 à Sfax (Tunisie), Dire que Madame [S] sera autorisée à reprendre l’usage de son nom patronymique, des suites du prononcé du divorce ; Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, que Madame [S] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Dispenser les époux de tout versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre ; Ordonner la proposition formulée par Madame [S] en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à savoir : attribuer à l’épouse le droit au bail lié au bien sis 9, rue de la Commune de Paris à Garges-Lès-Gonesse, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes y afférentes ; Ordonner le partage par moitié de la dette locative arrêtée au 11 juillet 2023 Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi par Madame [S], au titre des articles 266 et 1240 du Code civil ; Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 ; Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent divorce.Débouter Mme [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mr KAYPAKPrononcer le divorce des époux aux torts partagésOrdonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 mars 2019 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de Garges Lès Gonesse et en marge des actes de naissance des épouxDire que Madame [S] sera autorisée à reprendre l’usage de son nom patronymique, des suites du prononcé du divorce ; Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniauxDire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre ; Donner acte à Mr [O] de ses propositions quant à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxDébouter Mme [O] de sa demande de paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.Débouter Mme [O] de sa demande de paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025, puis prorogé au 17 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déjà statué sur les aspects liés au droit international privé de cette instance.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [S] indique que Monsieur [O] fait régulièrement preuve d’agressivité et de violences à son encontre, qu’il l’a à plusieurs reprises dénigrée, insultée ; elle indique ainsi que Monsieur [O] a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences et menaces de mort réitérées, avec interdiction de contact et de paraître au domicile conjugal, et qu’il a été de nouveau condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise le 26 mai 2023 pour des faits de violences conjugales à l’exécution d’un stage de sensibilisation des violences faites aux femmes, et l’interdiction de percevoir la pension de réversion. Elle ajoute qu’à la suite de ces faits, elle reste à ce jour profondément traumatisée et qu’ayant été élevée dans la pure tradition tunisienne, elle n’a jamais osé déposer plainte systématiquement à l’encontre de son époux et nourrit à son égard une crainte, ainsi qu’un choc émotionnel post-traumatique, se trouve désormais isolée et qu’elle est dans un état de détresse psychique qui nécessite un suivi psychologique régulier et une psychothérapie de soutien.
Elle ajoute que Monsieur [O] a conservé ses documents administratifs ainsi que son téléphone portable
Elle verse notamment aux débats :
Sa plainte du 11 avril 2022, où elle décrit un épisode de violences de la part de Monsieur [O] (poignet tordu, coups dans le dos) ainsi que des violences anciennes sur la durée du mariage ; Sa plainte du 2 août 2022, où elle décrit des violences de la part de Monsieur [O] dans le cadre d’une dispute (coups au niveau du bras gauche et du cou) ; Le jugement du Tribunal Correctionnel de Pontoise du 1er février 2023, condamnant Monsieur [O] à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, pour les violences commises sur Madame [S] le 1er août 2022 ; Le jugement du Tribunal Correctionnel de Pontoise du 26 mai 2023, ordonnant à monsieur [O] l’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi qu’une interdiction de percevoir la pension de réversion du conjoint.
Monsieur [O] indique que les relations entre les époux étaient plus complexes que ce que présente Madame [S], qu’il également été blessé par son épouse, que cette dernière boit de l’alcool et se drogue, qu’il arrivait qu’elle ne soit pas dans son état normal et que la seule difficulté est que lui n’ait pas déposé plainte contre son épouse.
Or il ressort de la plainte déposée par Madame [S] le 2 août 2022 qu’il a déposé plainte avant elle à la suite de la dispute ayant éclaté entre les époux et que cette dernière a été placée en garde à vue, qu’a priori elle n’a été poursuivie pour aucun fait. Il ne justifie en outre aucunement d’une faute de la part de son épouse au sens de l’article 242 du code civil.
Madame [S] démontre au contraire des violences qui ont fait l’objet de condamnations par le Tribunal Correctionnel de Pontoise, qui constituent une faute au sens de l’article 242 du code civil comme manquement au devoir de respect entre époux.
Ainsi il sera fait droit à sa demande et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O], qui sera débouté de sa demande de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [S] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des deux dispositions en raison du préjudice d’une particulière gravité qu’elle indique subir du fait de la dissolution du mariage, en raison des faits de violences et de l’état psychologique qui en est résulté pour elle.
Monsieur [O] conteste conserver les documents administratifs de son épouse et son téléphone portable et indique qu’elle a déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel pour ses préjudices moraux et physiques. Madame [S] réplique qu’il n’en est rien car plus d’un an après ces deux condamnations, l’époux ne lui a pas versé les sommes auxquelles il a été condamné.
Il y a lieu toutefois de constater que Madame [S] ne démontre pas les faits de conservations de ses documents administratifs et de téléphone portable par Monsieur [O], et qu’elle a été réparée des violences pour lesquelles elle a porté plainte, à hauteur de 1.000 euros pour son préjudice moral par le jugement du Tribunal Correctionnel du 1er février 2023, et à hauteur de 1.000 euros pour son préjudice moral et 1.000 euros pour son préjudice physique par le jugement du Tribunal Correctionnel du 26 mai 2023. Ainsi les faits ayant déjà fait l’objet d’une condamnation dans le cadre de la procédure pénale, ils ne peuvent de nouveau faire l’objet d’une condamnation à des dommages et intérêts dans le cadre du divorce, le défaut exécution de ces condamnations que Madame [S] oppose, quand bien même il serait démontré, étant indifférent.
Par ailleurs, elle de démontre pas de conséquence d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamner Monsieur [O] à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux ne formulant aucune demande sur ce point, les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention.
En l’espèce, Madame [S] indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qu’ils sont locataires d’un bien sis à Garges les Gonesse, et qu’il appartiendra aux époux d’assumer par moitié le règlement de la dette locative arrêtée au 11 juillet 2023, date de l’ordonnance de mesures provisoires. Monsieur [O] ne formule aucune observation.
Il est rappelé que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal
L’article 1751 du code civil dispose qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui servait effectivement à l’habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [S] sollicite l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis 9, rue de la Commune de Paris à Garges-Lès-Gonesse, dont la jouissance lui avait été attribuée par l’ordonnance de mesures provisoires.
Monsieur [O] indique ne pas s’y opposer.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [S].
Sur la demande de Madame [S] d’ordonner le partage par moitié de la dette locative arrêtée au 11 juillet 2023
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, la demande de Madame [S] d’ordonner le partage de la dette locative constitue une demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doit ainsi répondre aux conditions fixées par l’article 267 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les désaccords subsistant entre les époux n’étant pas démontrés.
Madame [S] sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O], il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de condamner Madame [S] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur [O] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de madame [E] [S]
née le 26 mars 1981 à Sfax (Tunisie)
et de monsieur [D] [O]
né le 1er juillet 1978 à Sarkisla (Turquie)
mariés le 9 mars 2019 à Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’ordonner le partage par moitié le partage par moitié de la dette locative arrêtée au 11 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [S] le droit au bail lié au bien sis 9, rue de la Commune de Paris à Garges-Lès-Gonesse, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes y afférentes ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 février 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de condamner Madame [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [O] à verser à madame [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 17 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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