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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00442
N° RG 24/02928 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35O
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Frédéric GAULT, vestiaire : C 2
Me Tristan MUSSO, vestiaire : E25
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [V] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
née en 1981 à [Localité 7] (BURKINA FASO)
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2024/2745 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
représenté par Me Tristan MUSSO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Frédéric GAULT et à Me Tristan MUSSO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
et de
— Madame [V] [P] épouse [G]
née en 1981 à [Localité 7] (BURKINA FASO)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6] (Burkina Faso)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9].
Sur l’enfant
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [V] [P] et Monsieur [I] [G].
Dit que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents avec les modalités suivantes : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord des parties : les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir, sortie des classes ou 18 heures,
Dit que le système d’alternance vaudra pour les temps de petites vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour les fêtes de Noël,
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, par périodes de quinze jours non consécutifs, le père débutant les vacances les années paires et la mère les années impaires,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit
Dit que le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires) et les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 17 octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties à la charge de leurs propres dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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