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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01562 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET7W
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
Société [1]
contre
[L] [A] [E] [T], Société [2], Société [3], Etablissement [4], Société [5], Société [6], Caisse CAF [7], Société [8]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [9]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [N] (Associé) muni d’un pouvoir spécial
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 22 mai 2025, à l’égard de :
[L] [A] [E] [T]
né le 07 Décembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [2]
Chez [10], Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [11] – Service Attitude
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement [4]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Service Client
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 mars 2025, [L] [T] déposait, auprès de la [12] [Localité 11], un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 mai 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Dans sa séance du 24 juillet 2025 la Commission préconisait, compte tenu des ressources de 1.149 € et des charges supérieures, avec une capacité de remboursement négative, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où le dossier faisait apparaître, pour [L] [T], une situation irrémédiablement compromise en raison de sa situation et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, ce dernier n’ayant pas d’actif réalisable.
Les Commissaires de Justice, pour le compte de la SCI [1], bailleur, par pli recommandé du 12 août 2025, contestait la décision de la Commission.
Ce dernier estime que les ressources ne sont pas estimées correctement, que les charges ne sont pas estimées correctement, que la capacité de remboursement n’est donc pas négative et qu’un plan peut être envisagé.
Il est indiqué que la SCI [1] apporterait des justificatifs à l’audience mais qui se sont résumés à un extrait KBIS, un décompte et un pouvoir.
Le bailleur conteste également l’état du patrimoine considérant que ce dernier possède des biens meubles qui pourraient être vendus pour couvrir une partie de ses dettes.
Force est de constater qu’aucune pièce justificative émanant du bailleur ne vient étayer ses dires et contredire l’analyse de la commission sur les revenus et les charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle [L] [T] n’a pas comparu.
Aucun créancier n’a comparu sauf , munie d’un pouvoir, la SCI [1], représentée par un associé.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation formée dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier qu’en effet [L] [T] est actuellement sans emploi, le tribunal n’ayant que des revenus et des charges malheureusement pas mises à jour en l’absence du débiteur régulièrement convoqué.
Le Tribunal n’a pas d’autre élément.
Il n’y a pas lieu de mettre en cause les constatations et les éléments retenus par la Commission qui avait incontestablement des éléments pour fixer la situation du débiteur.
Nonobstant les éléments de Me [U] indiquant que la Commission avait commis de nombreuses erreurs sur les revenus, charges et actifs, aucune pièce justificative par le bailleur n’est versée, même à l’audience.
Il demande que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit infirmée.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de [L] [T] qui n’a pas aggravé son endettement en l’absence d’éléments.
Le bailleur d’ailleurs ne dit pas que les loyers en cours ne sont pas honorés.
Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il n’est pas possible aujourd’hui de fixer une capacité mensuelle de remboursement.
Il sera relevé que sa situation financière est susceptible peut-être d’une amélioration si le débiteur arrive à prendre en charge une activité.
Il ne peut être considéré, à ce jour, que la situation est irrémédiablement compromise pour [L] [T], son âge et sa situation peuvent permettre l’examen de sa situation dans un délai d’un an, le temps que ce dernier peut-être puisse retrouver un emploi.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer la décision de la [9] même si, à ce jour, la situation du débiteur est compliquée et qu’un échelonnement correct ne peut être mis en place.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition a au greffe :
DECLARE recevable et fondée la contestation de la SCI [1],
INFIRME la décision de la Commission de surendettement du 24 juillet 2025,
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
— Suspension pendant une durée de 1 an des créances.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [L] [T] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [L] [T] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [9].
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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