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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 3e ch. divorces, 27 août 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
27 AOUT 2025
[T] [I] épouse [O]
C/
[X] [O]
N° RG 23/00486 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CTYT
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre – Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2025
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Caroline ALIX, Greffière placée et lors du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (GIRONDE), demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (40) ([Localité 11]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, prorogé au 27 Août 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CE + CCC à Me DAYAN
CE + CCC à Me [Localité 12]
CS au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ([Localité 11])
et de Madame [T] [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Gironde)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] ([Localité 11]) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2022,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à Madame [T] [I] la somme de 18.000 € (dix huit mille euros) sous forme d’un capital, compte tenu de l’accord des parties,
2) Concernant les enfants
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [H],
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixe la résidence de [H] alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf Noël : du vendredi des semaines impaires à 19h au vendredi suivant 19h chez le père et du vendredi des semaines paires à 19h au vendredi suivant 19h chez la mère,
— Pendant les vacances estivales et les vacances de Noël : la première moitié des vacances les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; et inversement les années impaires,
Constate l’accord des parents pour que Madame [T] [I] conserve l’intégralité des prestations familiales et prestations liées aux enfants,
Condamne les parties à prendre en charge, au prorata de leurs revenus, les dépenses liées à la scolarité, activités extra-scolaires et études supérieures, permis de conduire ainsi que les frais de santé non pris en charge par la mutuelle,
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, ence qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
Condamne Madame [T] [I] aux dépens,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Prononcé le vingt sept Août deux mil vingt cinq, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, et signé par Alice SAINSILY, Juge délégué aux Affaires Familiales et par Laurie LAMACHE, Greffière.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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