Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 21/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, Société AR-CO, S.A. ALBINGIA, Compagnie d'assurance EUROMAF, l' c/ S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT, - S.A. SMA SA - recherchée en sa qualité d'assureur de la société DUMEZ SUD, Compagnie d'assurance ALLIANZ prise en la personne, S.A.R.L. ARCHILOG STUDIO, - Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société DUMEZ SUD, S.A.S. ALPES CONTROLES, S.A.S. GIRAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 21/04495
N° Portalis 352J-W-B7F-CUC3M
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
— S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT – venant aux droits de la société DUMEZ SUD
541 rue Georges Melies
34078 MONTPELLIER
— S.A. SMA SA – recherchée en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ SUD
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
404 avenue Jean Phillipe Ramea
ZI de Croupillac
30101 ARLES
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
— S.A.R.L. ARCHILOG STUDIO
21 Avenue du Maréchal de Gaulle
30470 AIMARGUES
— Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
3 Impasse des Prairies
74940 ANNECY LE VIEUX
— Compagnie d’assurance EUROMAF
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
— Société AR-CO
22 rue Tasson-Snel
B1060
BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
— Compagnie d’assurance ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
20 PLACE DE SEINE
92919 LA DEFENSE/FRANCE
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________
La SCI CAMPASTIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux d’extension d’un ensemble immobilier situé Route de Nîmes à Saint Dionizy (30).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société ARCHILOG STUDIO, en qualité de maître d’œuvre ; la société GIRAUD, en qualité d’entreprise chargée du lot VRD et préparation du sol, assurée auprès de la société AXA ; la société DUMEZ SUD, en qualité d’entreprise chargée du lot démolition et gros œuvre, aux droits de laquelle est venue la société SOGEA SUD BATIMENT, assurée auprès de la société SMA Sa ; la société LO GATTO, en qualité d’entreprise chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la MAAF ; la société INTRASOL, en qualité d’entreprise chargée de l’étude des sols, assurée auprès de la société AR Co ; la société ALPES CONTROLE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI CAMPASTIER auprès de la société ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2012.
La SCI CAMPASTIER, se plaignant de désordres, a adressé une déclaration de sinistre à la société ALBINGIA.
La société ALBINGIA n’ayant pas pris de position de garantie à ce titre, la SCI CAMPASTIER a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS d’une demande d’expertise et d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [D] [B] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 octobre 2017 les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés AXA, ARCO et EUROMAF.
La SCI CAMPASTIER a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société ALBINGIA à la suite de l’apparition de nouveaux désordres (dégradation de l’enrobé du parking) sur l’ouvrage qui a pris une position de refus de garantie par courrier du 17 avril 2018.
Par assignation du 28 juin 2018, la SCI CAMPASTIER et la SARL TERRES DU SOLEIL ont demandé au juge des référés l’extension de la mission de l’expert aux derniers désordres survenus, ce à quoi le juge a fait droit par ordonnance du 20 septembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2020, la SCI CAMPASTIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier les sociétés ALBINGIA, ARCHILOG STUDIO, MAF, BUREAU ALPES CONTROLE, GIRAUD, ALLIANZ, SOGEA SUD BATIMENT, SMA SA, ARCO et EUROMAF aux fins de les voir condamnées in solidum à lui verser une provision.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande et condamné in solidum les défenderesses à payer la somme de 66.150 euros hors taxe à titre de provision sur les travaux de réparation des désordres affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une autre indemnité provisonnelle de 17.335,50 euros au titre du désordre affectant la voie de desserte, outre d’autres sommes au titre de provision à valoir sur les frais avancés pour expertise ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, également due in solidum.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 25 janvier 2021, la société ALBINGIA qui s’est prévalue du fait de s’être acquittée de la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs précités, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SOGEA SUD BATIMENT, SMA SA, GIRAUD, ALLIANZ, ARCHILOG STUDIO, MAF ASSURANCES, ALPES CONTROLES, EUROMAF et AR-CO aux fins de remboursement des sommes réglées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société ALBINGIA sollicite de voir :
« JUGER la compagnie ALBINGIA recevable et bien fondée à solliciter une provision de 93.120,74 € outre intérêts correspondant au règlement effectué en exécution de l’ordonnance du 03 décembre 2020 (111.et de la somme allouée par le Juge des référés ;
JUGER la compagnie ALBINIGIA conventionnellement et légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée la SCI CAMPASTIER ;
Vu le caractère décennal des dommages
JUGER les sociétés ARCHILOG STUDIO, ALPES CONTRÖLE, GIRAUD, SOGEA SUD BATIMENT, INTRASOL entièrement responsables des dommages objet des condamnations prononcées par ordonnance du 03 décembre 2002 ;
JUGER bien fondé le bénéfice de l’action directe tirée de l’article L 142-3 du Code des Assurances à l’encontre de la compagnie AR CO compte tenu de la liquidation judiciaire de son assurée ola société INTRASOL ;
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes de mises hors de cause ;
JUGER que la demande de provision de la concluante ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
RETENIR la garantie de la compagnie AR CO ainsi que celles d’ALLIANZ, la MAF, EUROMAF et SMA SA ;
CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ARCHILOG STUDIO, ALPES CONTRÖLE, GIRAUD, SOGEA SUD BATIMENT et leurs assureurs, les compagnies MAF, EUROMAF, ALLIANZ, SMA SA et AR CO à régler à titre de provision à la compagnie ALBINGIA la somme totale de 93.120,74 € outre intérêts à compter du jour des règlements ;
CONDAMNER les mêmes parties à payer à la concluante la somme de 3.500€ en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction sera faite au profit de Maître Emmanuelle BOCK avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les sociétés SOGEA SUD BATIMENT et SMA SA sollicitent de voir :
« DEBOUTER la compagnie ALBINGIA de ses demandes à l’encontre de la société SOGEA et de la SMA.
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700.
A titre subsidiaire
LIMITER toute condamnation en deniers et quittance de la société SOGEA et de son assureur, la SMA SA au bénéfice de la compagnie ALBINGIA au coût de reprise et des préjudices induits au titre du désordre n°1 exclusivement.
CONDAMNER in solidum la SARL ARCHILOG STUDIO, son assureur, la MAF, le BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, la SA GIRAUD et son assureur ALLIANZ, et la compagnie ARCO assureur d’INTRASOL, à relever et garantir la société DUMEZ et la SA SMA pour toutes condamnations au titre du désordre n°1. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société AR-CO sollicite de voir :
« RETENIR l’existence d’une contestation séreuse à l’égard de la compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur de la société INTRASOL,
DEBOUTER en conséquence la compagnie ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à une contestation sérieuse à l’encontre de la compagnie AR-CO,
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
SUBSIDIAIREMENT,
RETENIR l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes formulées à l’encontre de la compagnie AR-CO s’agissant du dommage n°2 dommages extérieurs affaissement de la chaussée,
JUGER en toute hypothèse que la responsabilité d’INTRASOL est limitée au titre du dommage n°1 intérieur à 5% des conséquences dommageables du sinistre sur la base d’un chiffrage hors taxe, le maître d’ouvrage récupérant la TVA,
DEBOUTER faute de subrogation de la compagnie ALBINGIA au titre du préjudice immatériel alloué aux locataires,
JUGER que la compagnie ALBINGIA a déjà été indemnisée du montant des frais d’investigation,
JUGER la compagnie AR-CO bien fondée à opposer son plafond de garantie et franchise s’agissant du volet RC opposable tant aux tiers qu’à l’assuré,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la compagnie AR-CO.
EN TOUTE HYPOTHESE, JUGER la compagnie AR-CO fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise sur le volet des dommages immatériels,
LIMITER la condamnation de la compagnie AR-CO à 5% du montant desdits dommages, déduction à faire de la franchise contractuelle,
JUGER que celle-ci s’élève à la somme de 15 000 € soit supérieure au montant des dommages,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la compagnie AR-CO,
SUBSIDIAIREMENT,
CONSACRER la responsabilité délictuelle de la société SOGEA, la société GIRAUD, ARCHILOG STUDIO, le bureau de contrôle ALPES CONTROLE,
CONDAMNER en conséquence in solidum à titre provisionnel la société SOGEA venant aux droits de la société DUMEZ, la compagnie SMA, la société GIRAUD et la compagnie ALLIANZ, ARCHILOG STUDIO et la MAF, le bureau de contrôle ALPES CONTROLE et la compagnie EUROMAF à relever et garantir la compagnie AR-CO à 95% des sommes allouées à la compagnie ALBINGIA.
LIMITER la condamnation de la compagnie AR-CO aux dépens au pourcentage de responsabilité imputé à son assuré,
DEBOUTER la compagnie ALBINGIA du surplus de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse,
DEBOUTER les sociétés GIRAUD, ALLIANZ, ARCHILOG et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la concluante. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ IARD, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les demandes au titre des désordres intérieurs
JUGER que la part de responsabilité de la société GIRAUD ne saurait excéder 25% du montant des travaux de reprise
En conséquence,
DEBOUTER la société ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ IARD excédant la somme de 16537.50 euros (25% du coût des reprises) au titre des désordres intérieurs.
Très subsidiairement
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHILOG STUDIO, la MAF ASSURANCES, ALPES CONTROLES, EUROMAF, AR-CO, SOGEA SUD BATIMENT et la SMA SA à relever et garantir ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et excédant la somme de 16537.50 euros.
Sur les demandes au titre des désordres extérieurs :
DEBOUTER la société ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ IARD excédant la somme de 8667.50 euros (50% du coût des reprises) au titre des désordres extérieurs.
Très subsidiairement
CONDAMNER in solidum la société ARCHILOG STUDIO, avec son assureur la MAF, à relever et garantir la concluante à hauteur de 8667.50 euros au titre des désordres extérieurs.
DEBOUTER toute demande au titre des préjudices immatériels.
Sur l’opposabilité de la franchise :
Déclarer opposable à la Société GIRAUD la franchise contractuelle prévue dans la police souscrite.
Sur les dépens :
DEBOUTER ALBINGIA de cette demande en répartissant les dépens au prorata des condamnations prononcées à l’encontre de chaque partie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.»
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société GIRAUD sollicite de voir :
« DEBOUTER purement et simplement la compagnie ALBINGIA de ses prétentions injustes et mal fondées ;
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle ;
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, les sociétés ARCHILOG STUDIO, ALPES CONTROLE, MAF et EUROMAF sollicitent de voir :
« REJETER toutes demandes formulées au titre de l’indemnisation du désordre affectant l’enrobé,
CONDAMNER sociétés GIRAUD solidairement avec ALLIANZ, SOGEA venant aux droits de DUMEZ solidairement avec SMA, AR-CO es qualité d’assureur d’INTRASOL à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations pour la portion excédant 45% de l’indemnisation des causes du désordre affectant l’intérieur des locaux en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société ARCO soulève l’irrecevabilité de la demande de provision formée par la société ALBINGIA car elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée si ce n’est pour la seule somme de 7812 euros correspondant aux investigations relatives aux opérations d’expertise préfinancées.
En vertu de l’article L121-12 du code des assurances, la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur suppose la preuve du paiement préalable et effectif de l’indemnité.
Or, la société ALBINGIA justifie, par la production d’un courrier officiel du 22 janvier 2021 du conseil de la SCI CAMPASTIER accusant réception d’un règlement de la somme de 15.297,96 euros correspondant à sa part et d’un courrier officiel de son propre conseil indiquant un virement de la somme de 80.861,07 euros à destination du compte CARPA du conseil de la SCI CAMPASTIER, sans que cela ne soit contesté, s’être acquittée des causes de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 qui l’avait condamnée à payer in solidum avec d’autres sociétés au titre de sa garantie une indemnité provisionnelle de 66.150 euros au titre du désordre affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage et une autre indemnité provisonnelle de 17.335,50 euros au titre du désordre affectant la voie de desserte, outre d’autres sommes au titre de provision à valoir sur les frais avancés pour expertise ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, également due in solidum.
La demande provision de la société ALBINGIA est donc recevable.
2. Sur le bien fondé de la demande
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ALBINGIA garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale tels que définis par l’article 1792 et suivants du code civil.
Ainsi et dans le cadre de son recours subrogatoire, elle peut agir, sur ce fondement à l’égard des constructeurs et sur celui de l’article 1240 du code civil (la responsabilité délictuelle) à l’égard des sous-traitants en indemnisation des préjudices matériels de la SCI CAMPASTIER qu’elle subroge.
En l’espèce, la société ALBINGIA sollicite la condamnation in solidum de la société ARCHILOG STUDIO et de son assureur, la société MAF, de la société ALPES CONTROLE et son assureur, la société EUROMAF, de la société GIRAUD et son assureur, la société ALLIANZ, de la société SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la société SMA SA, de la société INTRASOL et son assureur la société ARCO, à lui verser une indemnité provisionnelle de 93.120,74 euros en s’appuyant sur le rapport d’expertise du 03 septembre 2019 et sur l’ordonnance du 3 décembre 2020 rendue par le juge des référés l’ayant condamnée in solidum avec les sociétés défenderesses dans cette instance (à l’exception de la société ARCO) à payer une indemnité provisionnelle à hauteur du montant de 66.150 € hors taxe valant sur les travaux de réparation des désordres affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 17.335,50 € hors taxe au titre des travaux de réparation du désordre affectant la voie de desserte, outre des sommes relatives aux frais avancés par le maître d’oeuvre et son locataire pour les opérations d’expertise et des frais irrépétibles in solidum à hauteur de 4.000 euros.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision à la charge de tout intervenant aux travaux de construction suppose que la responsabilité de cet intervenant soit établie de manière évidente, sans nécessité d’une appréciation de fond relevant de la seule compétence du Tribunal, la seule existence des préjudices subis par l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage n’étant pas une condition suffisante.
La société ALBINGIA se prévaut de la garantie civile décennale des constructeurs (articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil) dans ses conclusions d’incident.
Aussi la demande de provision sera-t-elle examinée au regard de ces dispositions susceptibles d’engager la responsabilité de plein droit des constructeurs et de justifier leur obligation à réparation.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Les désordres doivent relever de la sphère d’intervention des constructeurs et il n’y a pas lieu d’établir la commission d’une faute à l’origine de ces désordres.
Ces dispositions, si les conditions d’application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a été saisi dans le cadre d’une première ordonnance du 12 octobre 2017 puis dans celui d’une seconde ordonnance en extension de mission du 20 septembre 2018 pour les désordres suivants qu’il répartit en deux catégories :
des désordres affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage (mission initiale) consistant en des atteintes aux cloisons (moisissures en pied de cloisons, fissures), à la dalle (déformation, problème de portance, épaisseurs insuffisantes), au soubassement (perméabilité), aux espaces verts, fossés (nivellement défaillant) ;des désordres “extérieurs” (extension de mission) affectant la voie de desserte consistant en une dégradation de l’enrobé de la voirie (fissuration, affaissement).
S’agissant des désordres affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage (désordre n°1)
La société ALLIANZ, assureur de la société GIRAUD, tire l’existence d’une contestation sérieuse du fait que sa responsabilité n’est pas établie dans la survenance du désordre consistant en la fissuration et le soulèvement de la dalle en raison notamment du fait qu’elle n’a fait que suivre les préconisations du CCTP et de la société INTRASOL.
Il y a lieu de relever que cette question qui relève du fond du litige ne fait peser aucune contestation sérieuse sur le caractère décennal d’un tel désordre.
En revanche, la société ALLIANZ conteste l’application de la garantie décennale concernant spécifiquement les désordres consistant en le nivellement des espaces verts, de la voirie et du fossé dans la mesure où ces désordres ont été mentionnés par l’expert comme apparents et ont fait malgré cela l’objet d’une réception sans réserve par le maître de l’ouvrage, ce qui a eu pour effet de purger ces vices et d’exonérer le constructeur de toute responsabilité découlant de leur existence.
Elle considère que cette cause exonératoire de responsabilté s’impose également à la société ALBINGIA qui est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage.
Elle précise qu’il appartient en tout étta de cause à la société ALBINGIA, ainsi subrogée, de prouver le caractère non apparent du désordre au moment de la réception, ce qu’elle ne fait pas ; se contentant de renvoyer à l’ordonnance de référé du 03 décembre 2020.
Il y a cependant lieu d’observer que la quasi-totalité des désordres retenus au titre du désordre n°1 sont mentionnés par l’expert comme ayant un caractère non apparent et que s’agissant des seules malfaçons liées à des problèmes de nivellement, la SCI CAMPASTIER, maître de l’ouvrage profane, n’était pas en mesure de les identifier.
Dans ces conditions, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse.
La gravité décennale de ce désordre n’est, quant à elle, pas contestée.
L’expert constate en effet des désordres consistant notamment en :
des moisissures en pied des cloisons liées à la présence d’eau au niveau du dallage en raison d’un manque d’étanchéité des pieds des murs en façade recevant les eaux qui ruissellent sur le revêtement en enrobé ; du fait des mauvaises pentes réalisées ; l’eau traversant le dallage et ses couches support ;des déformations dues au soulèvement d’une partie de la dalle en béton qui soulève elle-même certaines cloisons ;la perméabilité de soubassements ;des nivellements mal réalisés au niveau des espaces verts, du fossé et de la voirie.
Il identifie deux causes principales à ces désordres à savoir :
des arrivées d’eau intempestives dans le sol support des dallages ayant pour origine les ruissellements colinéaires et les écoulements de surfaces tels que l’espace vert en amont côté Sud et le revêtement en enrobés jouxtant les façades en bardage en façade du bâtiment côtés Est et Nord ;la très faible résistance du traitement de sol.
Il relève également deux causes aggravantes :
l’épaisseur moyenne de la dalle est de 7 cm pour une épaisseur projetée de 13 cm ;la perméabilité du soubassement enterré constitué de parpaings non imperméabilisés.
Ces désordres ont notamment pour conséquence de compromettre la solidité de l’ouvrage en raison de déformations pouvant s’accentuer dans le temps et d’ores et déjà d’affecter le fonctionnement de certaines portes intérieures, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les sociétés étant intervenues comme constructeurs voient de plein droit leur responsabilité engagée.
Cependant, la société ARCO, agissant en qualité d’assureur de la société INTRASOL désormais liquidée, conteste la responsabilité de cette dernière dans la production du dommage et sa mise en cause en qualité de constructeur.
Si la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société INTRASOL relève d’une question de fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher, la société ARCO fait également valoir que l’intervention de son assurée, la société INTRASOL, se situant avant tout démarrage du chantier, les dommages ne se situaient pas dans la phère d’intervention de cette dernière et que celle-ci, géotechnicienne, n’avait pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et ne peut dès lors voir sa responsabilité de plein droit recherchée au titre de la garantie décennale.
La société ALBINGIA qui indique que les dommages de nature décennale se situent dans la sphère d’intervention procède par simple affirmation.
Dès lors, cette question devant faire l’objet d’une appréciation au regard des missions qui ont été confiées à la société INTRASOL et des moyens que cette dernière a mis en oeuvre et dont elle disposait pour les exécuter, la demande de provision formulée à l’égard de la société ARCO se heurte à une contestation sérieuse et sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, bien que les conditions d’application de la garantie décennale ne souffrent pas contestation sérieuse à l’égard des autres sociétés défenderesses, il y a lieu d’observer que le quantum correspondant précisément à la somme préfinancée par la société ALBINGIA au titre du désordre affectant la structure et l’intérieur de l’ouvrage, en particulier après un remboursement de la SCI CAMPASTIER à son profit d’une somme globale de 18.085,63 euros qu’elle a elle-même reçue de la société AXA au titre de l’exécution de l’ordonnance du 03 décembre 2020, n’est pas déterminable au regard des éléments fondant cette demande, ce qui fait naître une contestation sérieuse sur le montant de provision susceptible d’être alloué au titre de ce dommage spécifiquement.
S’agissant des désordres affectant la voie de desserte (désordre n°2)
La société ALLIANZ en conteste le caractère décennal au regard de la nature des désordres consistant essentiellement en des fissurations sur l’enrobé ne suffisant pas à rendre l’ouvrage à ce stade impropre à sa destination et au regard à cet égard, de l’usage par l’expert de la locution “à terme” renforçant l’idée que cette impropriété n’est à ce stade pas acquise, alors que la réception des travaux a eu lieu il y a sept ans et que le délai d’épreuve dans lequel doit apparaître le désordre décennal a pris fin le 16 octobre 2022.
Les désordres consistent en “la dégradation de l’enrobé du parking dont des fissures, déformations et affaissements”.
L’expert précise : “Les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage du fait des déformations de la structure de la chaussée qui ne peuvent que s’accentuer dans le temps. A terme, une partie de la voirie ne sera plus normalement carrossable, dans un premier temps pour les piétons puis, par la suite, pour les véhicules”.
Il en résulte que ces seuls éléments sont insuffisants à établir, avec toute l’évidence requise pour permettre au juge de la mise en état d’accorder une indemnité provisionnelle, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation des constructeurs vis-à-vis de la société ALBINGIA au titre de ce second désordre.
En conséquence, la demande de provision globale d’un montant de 93.120,74 euros formulée par la société ALBINGIA sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de provision formée par la société ALBINGIA recevable ;
DEBOUTE la société ALBINGIA de sa demande de provision d’un montant de 93.120,74 euros;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13h40 ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Inès SOUAMES Malika KOURAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé
- Arrhes ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Restitution ·
- Réservation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Mariage
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adr
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Partie ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Eaux ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Côte ·
- Lot ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Stagiaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délai
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Professionnel ·
- Obligation ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.