Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 avr. 2026, n° 24/14405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Carine SMADJA
Copie certifiée conforme à:
— Me Carine SMADJA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14405
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], representé par son syndic, la société [Z] [Q], S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DEFENDERESSE
S.C.I. PERSONAL VENTURES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentée
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Fabienne CLODINE- FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI PERSONAL VENTURES est propriétaire des lots de copropriété n° 15, 26, 36, 37 d’un immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris (75007).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris (75007) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Z] [Q] a fait assigner la SCI PERSONAL VENTURES devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 11 septembre 2025 afin de la voir notamment condamner au paiement des sommes de :
-23.870,79 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 10 octobre 2024 ;
-773,86 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions aux fins d’actualisation notifiées par voie électronique et signifiées à la défenderesse le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les causes sus- énoncées,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI PERSONAL VENTURES, représentée par son gérant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS (75007) : [Adresse 5], à la somme de 18.906,17 euros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 12 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— CONDAMNER la SCI PERSONAL VENTURES, représentée par son gérant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS (75007) : [Adresse 5], la somme de 1.525,86 euros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 12 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
— CONDAMNER la SCI PERSONAL VENTURES, représentée par son gérant à payer au syndicat requérant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SCI PERSONAL VENTURES, représentée par son gérant à payer au syndicat requérant la somme de 5.000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
— CONDAMNER la SCI PERSONAL VENTURES, représentée par son gérant en tous les dépens. »
Citée suivant les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI PERSONAL VENTURES n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
________
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI PERSONAL VENTURES est propriétaire des lots de copropriété n° 15, 26, 36, 37 d’un immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris (75007).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
— le commandement de payer en date du 15 juillet 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2023, 22 mai 2024, 18 juin 2025 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2022 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les relevés de compte de copropriété et les appels de fonds et de travaux portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots de la défenderesse ;
— un décompte de créance arrêté au 1er janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur de 20. 432,03 euros ;
— le contrat de syndic pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI PERSONAL VENTURES, hors frais de recouvrement, est débiteur de la somme de 18.906,17 euros pour la période du 10 mars 2024 au 1er janvier 2026 (appel provisionnel et appel de fonds travaux du 1er trimestre 2026 inclus).
La défenderesse ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en qualité de copropriétaire sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Au regard du commandement de payer en date du 15 juillet 2024 valant mise en demeure et de la demande formée par le syndicat des copropriétaires, quant aux intérêts légaux ceux-ci seront dus à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 7.703,46 euros et de l’assignation pour le surplus.
2. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens des dispositions susmentionnées :
les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que les frais de relance mise en demeure et sommations de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou l’avocat dès lors qu’il n’est pas justifié par l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;
les frais d’avocat qui constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.525,86 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et se décomposant comme suit :
— frais de mise en demeure pour 55 euros en date du 24/04/2024,
— frais de relance après mise en demeure pour 40 euros en date du 23/05/2024 ;
— facture contentieux avocat pour 170 euros en date du 24/06/2024 ;
— facture contentieux assignation pour 340 euros en date du 18/09/2024 ;
— expédition commandement de payer pour 168,86 euros en date du 09/09/2024 ;
— frais de relance après mise en demeure pour 56 euros en date du 04/03/2025 ;
— Suivi contentieux 1er trimestre 2025 pour 174 euros en date du 25/03/2025 ;
— Suivi contentieux 2ème trimestre 2025 pour 174 euros en date du 17/06/2025 ;
— Suivi contentieux 3ème trimestre 2025 pour 174 euros en date du 16/09/2025 ;
— Suivi contentieux 4ème trimestre 2025 pour 174 euros en date du 09/12/2025.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la défenderesse dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, avant la signification du commandement de payer en date du 15 juillet 2024.
Il n’est par ailleurs pas établi que la facture en date du 18 septembre 2024 (facture contentieux assignation) traduirait des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n°67-223 du 17 mars 1967 (issu du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015), ces prestations faisant partie des frais d’administration courantes répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes.
Il n’est également pas démontré. que la facture en date du 04/03/2025 (frais de relance après mise en demeure) ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production de l’accusé réception.
Enfin, il sera relevé que la réalité des autres frais (suivi contentieux 2025) dont le paiement est sollicité n’est pas justifié.
Au vu des documents produits, la demande d’indemnisation concernant la facture liée à la délivrance du commandement de payer en date du 14 juillet 2024 sera seule retenue soit un total de 168,86 euros.
3. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à hauteur 5.000,00 euros, l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations, ce qui entraînerait des difficultés de trésorerie pour la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte toutefois pas la preuve que le défaut de paiement de la SCI PERSONAL VENTURES a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PERSONAL VENTURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PERSONAL VENTURES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris (75007) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Z] [Q] :
— la somme de 18.906,17 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété et travaux arrêtés au 1er janvier 2026 (appel provisionnel et appel de fonds travaux du 1er trimestre 2026 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 7.703,46 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— la somme de 168,86 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PERSONAL VENTURES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Côte ·
- Lot ·
- Assureur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé
- Arrhes ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Restitution ·
- Réservation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adr
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Partie ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Professionnel ·
- Obligation ·
- Consommation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Stagiaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.