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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 16 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 16 Septembre 2025 – N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCR Page sur
Ordonnance du :
16 Septembre 2025
N°Minute : 25/00341
AFFAIRE :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA DU LEVANT«CARL»
C/
[C] [X], [I] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCR
A l’audience des référés :
Composé de :
Présidente : Madame Alice GLOT, Juge,
Assesseurs : Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, Président,
: Madame Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente,
Assistés de Madame Lydia CONVERTY, Greffière.
DEMANDERESSE :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA DU LEVANT,«CARL» identifiée sous le SIREN n° 200 041 507 dont le siège social est sis 93 Boulevard du Général de Gaulle – 97190 LE GOSIER, agissant poursuites et diligences en le personne de son Président en exercice , domicilié audit siège
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X], demeurant : RN2, lieudit La Boucan – 97115 SAINTE-ROSE,
Madame [I] [F], demeurant : Chemin Vicinal n° 13 dit Volny – 97129 LAMENTIN
Tous les deux représentés par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 16 Septembre 2025
Jugement rendu le 16 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 16 Septembre 2025 – N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCR Page sur
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (CARL) est un regroupement des villes de La Désirade, Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François. Elle a notamment pour vocation de contribuer au rayonnement et à l’attractivité du territoire de ces communes.
Madame [I] [F] était responsable administrative et comptable au sein de l’office du tourisme intercommunal (OIT) de la Riviera des îles de Guadeloupe, établissement public à caractère industriel et commercial rattaché à la CARL.
Elle a été licenciée par courrier du 20 août 2025 et conteste les motifs de son licenciement.
Le 2 septembre 2025, vers 10h30, un groupe de personnes, composé notamment de Mme [F], mais également de Monsieur [C] [X], a investi les locaux de la CARL.
Faisant grief à Mme [F] et M. [X] d’avoir demandé au personnel de quitter les locaux et empêché l’accès auxdits locaux depuis cette date, la CARL a, par requête du 5 septembre 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée Mme [F] et M. [X] devant le juge des référés afin que soit ordonné, sous astreinte, le rétablissement du libre accès aux locaux de la CARL ainsi que leur expulsion immédiate, et celle de tous occupants de leur chef, le cas échant.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à l’audience du 12 septembre 2025 à 10 heures, la CARL ayant été autorisée à faire assigner Mme [F] et M. [X] à cette date.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 9 septembre 2025, la CARL a fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Mme [F] et M. [X], aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, aux fins de voir:
Ordonner à Mme [F] et M. [X] et à tous occupants de leur chef, sous astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée, le cas échéant avec le concours de la force publique, aux frais partagés de Mme [F] et M. [X], à défaut d’exécution dans les 36 heures de l’ordonnance, de rétablir le libre accès aux locaux de la CARL, sis 93 boulevard du général de Gaulle 97190 Le Gosier,Ordonner que la présente décision demeure exécutoire en cas de réitération du blocage des locaux de la CARL, sur simple présentation d’un constat de commissaire de justice établissant à nouveau cette entrave,Ordonner l’expulsion immédiate, le cas échéant avec le concours de la force publique, de Mme [F] et M. [X] et tous occupants de leur chef,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au seul vu de la minute, Ordonnance de référé du 16 Septembre 2025 – N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCR Page sur
Condamner solidairement Mme [F] et M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la CARL fait valoir que les agissements des défendeurs, notamment le blocage des accès aux locaux de la CARL, constituent une voie de fait et un trouble manifestement illicite ; que ces faits constituent une entrave à la liberté d’aller et venir, de travailler et au droit de propriété ; qu’il y a lieu de faire cesser ces agissements.
En réplique, Mme [F] et M. [X], représentés par leur conseil, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et communiquées la veille à la partie adverse, demandent au juge des référés de voir :
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée en référé à heure indiquée,Subsidiairement, les mettre hors de cause,En toute hypothèse, condamner la CARL à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent notamment qu’aucun élément ne permet de considérer que la présence de cadenas et de chaînes sur les portes de la CARL, non accompagnée de danger ou d’agression physique, constitue une situation exigeant la tenue d’une audience dans un délai dérogatoire ; que pour justifier la procédure à heure indiquée, doit être caractérisée une impossibilité d’attendre, et non une simple gêne ; qu’en l’occurrence, l’établissement avait les moyens immédiats de mettre fin au prétendu trouble, par le retrait du cadenas par les propres services techniques de la CARL ; que par ailleurs, il n’est pas établi que les défendeurs auraient personnellement apposé un cadenas sur les portes de l’établissement et qu’ils n’ont donné aucune instruction de procéder à cet acte.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 à 16 heures, par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par les défendeurs au soutien de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée, dispose que « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la demanderesse a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, à assigner à heure indiquée, soit à l’audience du 12 septembre 2025, les défendeurs, en référé. Il a ainsi été considéré que l’urgence invoquée justifiait que les délais classiques d’assignation devant le tribunal soient raccourcis, afin de permettre une réponse rapide au litige existant entre les parties.
La contestation de la notion d’urgence justifiant l’ordonnance présidentielle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la suite, le demande en ce sens des défendeurs sera donc rejetée.
II- Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,« le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats qu’à la suite du licenciement de l’OIT de Mme [F] intervenu par courrier du 20 août 2025, un collectif nommé Le collectif de défense mobile (LCDM), composé notamment de M. [X] et de Mme [F], a investi les locaux de la CARL le 2 septembre 2025, expliquant qu’il souhaitait s’entretenir avec des élus.
S’il n’appartient pas au juge des référés de connaître du litige social ou prud’homal pouvant opposer Mme [F] à son ancien employeur, il lui incombe, une fois saisi par l’employeur au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions dans lesquelles se déroule le mouvement social caractérisent ou non l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, un procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [Z], commissaire de justice associée à Pointe-à-Pitre le 2 septembre 2025 à 11 heures, révèle que :
— Les deux accès aux locaux de la CARL étaient fermés par des chaînes et cadenassés,
— Un corps étranger était inséré dans le canon de la serrure permettant l’accès aux bureaux administratifs de la collectivité,
— L’espace de stationnement réservé au personnel était fermé par un portail métallique coulissant, sur lequel a été installée une chaîne maintenue par un cadenas,
— Les locaux étaient toujours obstrués mais aucun manifestant n’était présent,
— Des traces de coulures étaient visibles sur l’interphone,
Le 3 septembre 2025, Maître [Z] a également constaté que les bureaux de la CARL étaient toujours fermés à l’aide de chaînes et de cadenas et que les services de la CARL ne pouvaient être assurés.
Si les constats des 2 et 3 septembre 2025 ne font pas mention de la présence des défendeurs ces jours-là, quatre attestations de témoins, recevables pour être rédigés dans les formes prévues par la loi, confirment leur présence.
La première, rédigée par Madame [Y] [D], directrice du pôle ressources et administration générale de la CARL, relate que « à 10h30 le mardi 2 septembre 2025, j’ai constaté la présence d’une quinzaine de personnes au niveau de l’accueil de la CARL […]. Il s’agissait du collectif de défense mobile (LCDM) mené par M. [X] et Mme [F] était présente. Le collectif s’est montré insistant sur la nécessité pour les agents de quitter les locaux, indiquant que la plaisanterie avait suffisamment duré. A 10h45, les derniers agents de la CARL quittaient l’enceinte de l’établissement par le parking. Ils ont constaté que des chaînes et des cadenas étaient disposés sur les entrées de la CARL, entravant toute entrée et sortie ».
Une autre attestation de témoin, rédigée par Monsieur [J] [G], DGS, mentionne « le mardi 2 septembre 2025 à 8h, intrusion du collectif LCDM au sein des locaux de la CARL puis entrave de l’établissement. Etaient présents : M. [X], représentant du collectif, [I] [F], agent de l’OIT»
.
L’attestation rédigée par Monsieur [W] [A], directeur général adjoint de la CARL, explique quant à elle que« le mardi 2 septembre 2025, une quinzaine de personnes se sont présentées à l’accueil de la CARL. Il s’agissait du collectif de défense mobile (LCDM) mené par Monsieur [C] [X]. Ces derniers étaient en présence de Madame [I] [F]. Courant de la matinée, le collectif a investi les locaux de l’établissement et ont insisté pour que les agents quittent les lieux, suite à la note interne positionnant le personnel en télétravail. Les derniers agents ont quitté les lieux, par le parking, vers 10h45»
.
Enfin, l’attestation complémentaire rédigée par Monsieur [E] [B], également directeur général adjoint, précise attester que« Monsieur [C] [X] et Madame [I] [F] étaient présents parmi les membres du collectif de défense mobile qui ont demandé aux agents de la CARL de quitter les locaux, le mardi 2 septembre 2025».
La lecture du constat de commissaire de justice dressé les 2 et 3 septembre 2025 démontre l’existence manifeste d’un blocage des accès aux locaux de la CARL, notamment par la présence de cadenas et de chaînes aux portes d’accès.
Un tel blocage a porté non seulement atteinte à la liberté d’aller et venir et de travailler, mais il a entrainé également un arrêt total de l’activité de la CARL, le droit de grève n’étant pas invocable s’agissant d’une salariée qui a été licenciée quelques jours plus tôt, et d’un collectif dont aucun membre n’est salarié de la CARL.
Par ailleurs, la preuve de la présence de Mme [F] et M. [X] est rapportée par les propos concordants de quatre personnes ayant attesté en justice de leur présence lors du blocage des activités de la CARL.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve que le trouble manifestement illicite, constitué par la présence de cadenas et de chaînes ainsi que d’un liquide gluant sur l’interphone, ait cessé à la date de la présente décision.
Il s’en déduit que si l’entrave constatée le 2 septembre 2025 a constitué un trouble manifestement illicite, celle-ci n’a visiblement pas cessé.
Néanmoins, il convient de rappeler que les mesures prises par le juge, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ne doivent strictement tendre qu’à la prévention du péril imminent, circonscrit dans le temps et dans l’espace et non à prévenir tout risque pour l’avenir pour la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CARL, conformément au dispositif ci-après énoncé.
Aussi, à titre de mesure conservatoire pour prévenir tout nouvel arrêt des activités de la CARL, il convient de faire interdiction à Mme [F] et M. [X] et à tous occupants de leur chef d’entraver à nouveau, de quelque manière que ce soit, même temporairement, l’accès et l’entrée de l’établissement de la CARL, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, en autorisant au besoin l’enlèvement de tous les obstacles et matériels intercalés dans le but de bloquer ces accès.
A cette fin, ainsi que pour favoriser l’exécution de la présente décision, l’interdiction de procéder à toute nouvelle entrave sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage d’un seul de ces sites (accès et entrées des locaux des deux côtés de la rue) de l’établissement suffisant à faire courir l’astreinte.
L’astreinte provisoire ainsi prononcée est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement.
III- Sur les autres demandes
La CARL étant recevable et bien fondée en ses demandes, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour des considérations d’équité, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la CARL la somme de 1 500 euros, eu égard aux frais irrépétibles que la CARL a été contrainte d’exposer.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il échet de déclarer d’office la présente décision exécutoire par provision sur simple présentation de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé en formation collégiale publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [F] et Monsieur [C] [X] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation,
ORDONNE à Madame [I] [F] et à Monsieur [C] [X] et à tous occupants de leur chef de rétablir le libre accès aux locaux de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, sis 93 boulevard du général de Gaulle 97190 Le Gosier, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne, au seul vu de la minute de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [F] et de Monsieur [C] [X] et à tous occupants de leur chef des locaux de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, sis 93 boulevard du général de Gaulle 97190 Le Gosier, au besoin avec le concours de la force publique,
FAIT INTERDICTION à Madame [I] [F] et à Monsieur [C] [X] et à tous occupants de leur chef d’entraver à nouveau l’accès et les entrées de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à l’enlèvement de tous les obstacles et matériels intercalés dans le but de bloquer cet accès, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage total du site ou de son accès suffisant à faire courir l’astreinte, cette astreinte courant pendant une durée de 6 MOIS à compter du rendu de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] et à Monsieur [C] [X] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] et à Monsieur [C] [X] à payer à la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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