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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 30 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/82
N° RG : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7MR
M. [K] [L]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [K] [L]
né le 13 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BRAUNSCHWEIG-KLEIN Jean-Luc, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 29 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [K] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 décembre 2017 à 15 heures 04, à la demande de M. [L] [R] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 22 janvier 2025 à 16 heures 42 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une recrudescence délirante avec hétéro agressivité envers ses proches dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 janvier 2025 par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [L] est nécessaire en ce que le patient présente toujours des élements délirants de persécution méagalomaniaque de mécanisme intuitif ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [L] a indiqué s’étonner de ce que le certificat médical initial date du 12 décembre 1999. Que néanmoins il apparait qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de confusion entre la date de naissance du patient et la date du jour. Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle en disant que le certificat médical ne peut dater que du 12 décembre 2017 dès lors qu’il est corroboré notamment par la date du tiers Monsieur [R] [L] qui date du aussi du 12 décembre 2017. Par ailleurs, à ladite audience aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 02 février 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 02 février 2025.
Le 30 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 30 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7MR
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
30 Janvier 2025 à H
Le patient M. [K] [L]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
M. [L] [R] (père)
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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