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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 nov. 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] AUDIT ET CONSEILS, - Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXD
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.E CORALIE, RCS [Localité 7] 515 162 238, représentée par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de son Mandataire Judiciaire, Maître [V] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 193
DEFENDEURS
— Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Maqns 440 048 882, prise en la personne de son Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 6] 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1962,
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, RCS [Localité 8] 389 743 352,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
représentés par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant;
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le cabinet [L] AUDIT ET CONSEIL, dirigé par Monsieur [B] [L] est intervenu en qualité de commissaire aux comptes de diverses sociétés constituant le GROUPE CLAF, à l’encontre desquelles une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire a été par la suite ouverte.
Par exploit d’huissier délivré le 12 juillet 2024, la S.C.E. CORALIE a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [L], la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner ces derniers au paiement du passif produit, soit à la somme de 2.986.233,89 euros, augmentés des frais de procédure collective, outre au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut de fautes professionnelles et du manque de compétence de Monsieur [B] [L] et de la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, se prévalant en ce sens de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 8] qui les a certes relaxés des infractions reprochées, faute d’élément intentionnel avéré, mais tout en affirmant que la mise en cause de leur responsabilité professionnelle était en revanche une évidence. La S.C.E. CORALIE affirme que le lien de causalité entre les manquements professionnels des défendeurs et le passif produit dans la cadre de la procédure collective est établi.
Vu les conclusions d’incident notifiées par les défendeurs le 15 novembre 2024 aux fins d’entendre le juge de la mise en état déclarer l’action à leur encontre irrecevable, soulevant notamment l’acquisition de la prescription en application de l’article L821-38 du code de commerce et si ce texte n’était pas appliqué, en application de l’article 2224 du code civil ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 26 novembre 2024 par la S.C.E. CORALIE, et communiquée au parquet ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 09 janvier 2025 par Monsieur [B] [L], la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes desquelles ces derniers maintiennent leur demande tendant à voir déclarer l’action de la S.C.E. CORALIE irrecevable, soulevant notamment la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais désormais au seul visa de l’article 2224 du code civil ;
Vu l’avis du Ministère public notifié le 10 janvier 2025, favorable à la transmission de la question ;
Vu le mémoire notifié par RPVA le 06 mai 2025, au terme duquel la S.C.E. CORALIE demande au tribunal, au visa des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et 126-1 et suivants du Code de Procedure Civile, de:
«1- Constater que l’ensemble des conditions légales sont réunies et notamment que la question n’est pas dépourvue de caractè re sérieux ;
2- Ordonner la transmission à la Cour de Cassation de la présente question prioritaire de constitutionnalite dans les termes suivants :
« Les dispositions de l’article L225-254 du Code de Commerce applicables tant au commissaire aux comptes, sur renvoi de l’article L 822-18 du meme code qu’aux administrateurs ou au President Directeur General s’agissant du délai de prescription de l’action en responsabilité qui prevoit que l’action »se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou si il a été, dissimulé, de sa révélation ".
Alors que le droit commun des actions personnelles mobilières résultant de l’article 2224 du Code Civil pose quant à lui que : " les actions se prescrivent par cinq ans d compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”, sans exiger en aucune manière de rapporter la preuve d’une dissimulation, ne sont-elles pas contraires aux principes d‘égalité devant la loi, d’une procédure juste et equitable et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dès lors que les tiers notamment au cas de depôt de bilan de la société concernée et d’une procédure pénale en résultant, peuvent demeurer dans 1'ignorance des errements du commissaire aux comptes sans
dissimulation de sa part, la durée habituelle des procédures pénales en lecture d’expertise financière rendant de fait impossible tout recours juridictionnel effectif dans le délai abrege de trois ans à compter du fait dommageable ?"
3- Surseoir à statuer dans l’instance au fond jusqu’à la reception de la Cour de Cassation ou s’il a été saisi du Conseil Constitutionnel ;
Vu le mémoire notifié le 05 septembre 2025, au terme duquel Monsieur [B] [L], la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles 61-1 de la Constitution, 126-3 du Code de procédure civile et 23-2, 1° de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de:
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative
à l’atteinte prétendue, par les dispositions de l’art. L225-254 du code de commerce, aux droits
et libertés que la Constitution garantit :
o les dispositions législatives contestées n’étant pas applicables au litige
o la question soulevée étant dépourvue de caractère sérieux
— RÉSERVER les dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La Société CORALIE demande que soit transmise à la Cour de Cassation une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés protégés par la Constitution de l’article L225-254 du Code de commerce relatif au délai de prescription de l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes, rédigée comme suit :
«Les dispositions de l’article L225-254 du Code de Commerce applicables tant au commissaire aux comptes, sur renvoi de l’article L 822-18 du meme code qu’aux administrateurs ou au President Directeur General s’agissant du délai de prescription de l’action en responsabilité qui prevoit que l’action « se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou si il a été, dissimulé, de sa révélation ».
Alors que le droit commun des actions personnelles mobilières résultant de l’article 2224 du Code Civil pose quant à lui que : " les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”, sans exiger en aucune manière de rapporter la preuve d’une dissimulation, ne sont-elles pas contraires aux principes d‘égalité devant la loi, d’une procédure juste et equitable et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dès lors que les tiers notamment au cas de depôt de bilan de la société concernée et d’une procédure pénale en résultant, peuvent demeurer dans 1'ignorance des errements du commissaire aux comptes sans
dissimulation de sa part, la durée habituelle des procédures pénales en lecture d’expertise financière rendant de fait impossible tout recours juridictionnel effectif dans le délai abrege de
trois ans à compter du fait dommageable ?»
Au soutien de sa demande de transmission, la S.C.E. CORALIE fait valoir que la disposition legislative contestée est applicable à la procédure comme visée dans l’assignation introductive d’instance, qu’elle n’a pas déja été déclarée conforme à la Constitution dans les dispositifs et les motifs d’une décision du Conseil Constitutionnel. Elle ajoute que la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil Constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application et enfin, qu’elle présente un caractère sérieux au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation .
Elle soutient en premier lieu qu’en ramenant le délai de droit commun de cinq ans à une durée de trois ans, l’article L225-254 du Code de Commerce a créé nécessairement une rupture de l’égalité devant le loi entre les citoyens exerçant telle action en responsabilité commune et ceux exerçant une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, rappelant que la Cour de cassation a déjà pu condamner le délai de deux ans dérogatoire au droit commun en matière de droit des assurances, sur ce même fondement.
Elle soutient en second lieu que le caractère sérieux de la question est d’autant plus établi que les conditions tenant au point de départ du délai sont particulièrement restrictives, le texte discuté imposant de rapporter la preuve d’une dissimulation du commissaire aux comptes et faisant valoir qu’au cas d’espèce précisément, l’absence de dissimulation n’avait été établie qu’à l’issue de la procédure pénale, par la confirmation de la relaxe en appel, dont la durée a nécessairement excédé le délai de prescritpion.
Le Ministère public estime que les dispositions des articles L225-254 et L822-18 du Code de commerce présentent un doute sérieux quant à leur compatibilité avec le droit à un recours juridictionnel effectif sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et demande au Tribunal Judiciaire de Toulouse d’accueillir la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionalité des articles L225-254 et L822-18, du Code de commerce, soulevée par la société CORALIE.
En réponse au premier moyen soulevé par la société CORALIE, il retient que si le principe d’égalité établi par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, et confirmé par l’article 1er de la Constitution de 1958, implique que toutes personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, il ne s’oppose pas en revanche à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
En revanche, à l’instar de la société CORALIE, il retient qu’en prévoyant comme point de départ du délai de prescription pour agir en responsabilité, le fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, le jour de sa révélation, les dispositions des articles L225-254 et L822-18 du Code de commerce sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il estime en effet qu’en faisant peser sur le demandeur la charge de prouver la dissimulation ainsi que son caractère intentionnel, ces conditions restreignent particulièrement la possibilité de mettre en œuvre l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes.
Monsieur [B] [L], la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent quant à eux à la transmission de la question en faisant valoir en premier lieu, au visa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, dès lors qu’ils ne revendiquent pas le bénéfice de la prescription prévue à l’article L222-254 du code de commerce et que celle-ci est insusceptible d’être soulevée d’office par le juge. Relevant que le litige ne doit pas être une simple occasion de présenter une QPC, ils font remarquer qu’aux termes de leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives, notifiées le 09 janvier 2025, seule est revendiquée la prescription quinquennale de droit commun sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
En second lieu, les défendeurs soutiennent que la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que la constatation que la prescription applicable à la responsabilité des commissaires aux comptes prévoit une durée inférieure à la prescription quinquennale de droit commun n’emporte pas à elle seule rupture de l’égalité devant la loi. Ils ajoutent que l’atteinte portée au droit à un recours effectif n’est pas plus établie, d’autant que le Conseil constitutionnel a déjà admis que la prescription puisse commencer à courir avant même que la partie ait connaissance du fait dommageable, notamment en matière de responsabilité des avocats.
En droit, le juge saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (ci après QPC) ne transmettra celle-ci à la Cour de cassation que si les conditions de forme et de fond sont réunies.
Sur la forme, la QPC doit être posée par écrit, dans un mémoire distinct et motivé, ce qui est le cas en l’espèce.
Il existe en outre quatre conditions de fond cumulatives.
Le juge doit s’assurer en premier lieu que la disposition contestée par la QPC est bien une disposition législative dont le Conseil constitutionnel peut connaître.
Il s’assure ensuite soit que la disposition législative contestée par la QPC est applicable au litige ou à la procédure dont il a à connaître, soit qu’elle constitue le fondement des poursuites dont il est saisi.
Le juge vérifie en troisième lieu que la disposition législative contestée par la QPC n’a pas déjà fait l’objet par le Conseil constitutionnel d’une précédente déclaration de conformité à la Constitution ou, si c’est le cas, qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis cette déclaration de conformité, peut justifier que la question de sa constitutionnalité soit à nouveau posée.
En dernier lieu, le juge examine si la QPC n’est pas « dépourvue de caractère sérieux ». Ceci signifie que l’interrogation sur la constitutionnalité de la disposition législative ne doit pas être fantaisiste, dilatoire ou manifestement infondée.
En l’espèce, il est acquis aux débats et non contesté que l’article L225-254 du code de commerce issu de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, entré en vigueur le 16 mai 2001, est bien une disposition législative dont le Conseil constitutionnel peut connaître et qui n’a pas déjà fait l’objet par le Conseil constitutionnel d’une précédente déclaration de conformité à la Constitution.
S’agissant de la deuxième condition, l’applicabilité de la disposition contestée au litige, il est constant que dans un premier temps et selon conclusions d’incident notifiées par les défendeurs le 15 novembre 2024, les défendeurs ont soulevé notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au visa de l’article L821-38 du code de commerce et subsidiairement si ce texte n’était pas appliqué, en application de l’article 2224 du code civil. Or cet article L821-38 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L225-254 du même code. Ce dernier texte, qui constituait le fondement de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs était donc bien applicable au litige à la date du 15 novembre 2024, ce à quoi la S.C.E. CORALIE a précisément répondu en déposant une question prioritaire de constitutionnalité le 26 novembre 2024.
Or par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [L], la S.A.S. [L] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont abandonné toute référence à l’article L821-38 et maintenu leur demande tendant à voir déclarer l’action de la S.C.E. CORALIE irrecevable, mais désormais au seul visa de l’article 2224 du code civil.
On rappelle qu’il appartient au juge de la mise en état de vérifier l’existence d’un lien réel et suffisant entre le litige et la disposition critiquée. L’article L225-254 ne pourra donc être tenu comme étant applicable au litige au sens de l’article 23-2 précité que si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition législative contestée permet de trancher le litige,
— elle est en lien, de manière générale, avec l’objet du litige
— elle est invoquée et/ou appliquée devant les juridictions du fond.
Participe en ainsi de l’existence d’un lien réel entre la disposition législative contestée et l’objet de la demande, l’incidence qu’aurait une éventuelle décision d’inconstitutionnalité sur la résolution du litige, voire l’intérêt qu’a l’auteur de la QPC à la poser.
Or dès lors en l’espèce que les défendeurs n’entendent plus se prévaloir de cette disposition au soutien de leur fin de non-recevoir et que le tribunal ne peut soulever d’office la prescription de l’action sur ce fondement, il est établi que l’article L225-254 du code de commerce n’est pas applicable au litige au sens où il n’est pas une disposition en considération de laquelle le litige sera ou pourra être tranché. Il sera au surplus relevé que la fin de non-recevoir étant poursuivie désormais sur le seul fondement de l’article 2240 du code civil, dont la demanderesse revendique précisément l’application en cas de déclaration d’inconstitutionnalité, celle-ci ne dispose d’aucun intérêt à la poser, sauf à retarder inutilement l’issue du litige.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’analyser son caractère sérieux, il n’y a pas lieu à transmission de la QPC.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de permettre à la S.C.E. CORALIE de répondre aux dernières conclusions d’incident des défendeurs.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte susceptible d’être portée par les dispositions de l’art. L225-254 du code de commerce aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 12 janvier 2026 à 08h30 et invite la S.C.E. CORALIE à conclure en réponse aux dernières conclusions d’incident notifiées par les défendeurs ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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