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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FREE, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04008 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7B5
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FREE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [V] a présenté requête reçue au greffe le 11 décembre 2024 aux fins de voir la société FREE condamnée à lui verser la somme en principal de 1.158 euros outre celle de 288,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 119,90 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir avoir été victime d’un achat frauduleux via FREE MOBILE [Localité 7] d’un montant de 1.158 euros passé sur son compte le 21 septembre 2023 effectué par le biais de sa carte bancaire enregistrée sur la borne FREE d’un magasin de [Localité 6] lors de son adhésion en novembre 2022 et qu’en dépit de plusieurs lettres recommandées avec accusé réception, la société FREE refusait de lui rembourser la somme litigieuse.
Elle justifiait avoir préalablement saisi le conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel avait rendu un procès verbal de carence le 20 novembre 2024, la société FREE ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation fixée le 18 novembre 2024.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Madame [O] [V], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société FREE, régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025. par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Madame [O] [V] :
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L133-17 du même code dispose en son I. que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L133-18 du même code prévoit en son alinéa 1er qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-34 précité dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des déclarations de la demanderesse que Madame [O] [V] s’est aperçue d’un débit de 1.158,99 euros, passé sur son compte CIC EST le 21 septembre 2023 sous l’intitulé « paiement CB 2009 [Localité 7] FREE MOBILE CARTE 5278 ».
Dès le 22 septembre 2023 elle contestait cette opération certifiant n’avoir effectué ni autorisé cette transaction auprès de sa banque laquelle à cette même date mettait en opposition sa carte CB VISA CLASSIC n°…..5278 pour le motif « fraude / suspicion de fraude » et bloquait l’usage de la carte.
Elle déposait plainte le 16 octobre 2023 pour fraude bancaire réitérant ne pas être à l’origine de cette opération.
Par courrier du 08 novembre 2023, elle prenait alors contact avec la société FREE indiquant que ses règlements de factures avaient été effectués à cette période via sa carte bancaire qui se terminait par 5278 enregistrée à la borne FREE du magasin de [Localité 6] le jour de la souscription de son forfait box et mobile et estimait avoir été victime d’un piratage à la carte bancaire.
Par courrier du 15 novembre 2023, la société FREE opposait que les transactions effectuées sur la carte de la demanderesse ne pouvaient être réalisées sans validation de son numéro de carte ainsi que le code de sécurité suivi d’une confirmation de sorte qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande pour identifier la personne qui utilisait sa carte.
Madame [O] [V] demandait alors à la société FREE par courriers des 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024 d’avoir communication de la facture correspondant à l’achat effectué avec sa carte bancaire.
Par un nouveau courrier du 31 janvier 2024, la société FREE opposait qu’il s’agissait d’un paiement par carte bancaire, l’option « paiement des achats Playstore Google sur la facture free » étant active sur son compte et précisait que « cette application a été activée sur votre téléphone mobile sur Google Play et attribue tout achat d’une application sur votre compte Free mobile en utilisant automatiquement votre identifiant et la carte bancaire » et lui confirmait au regard de ces éléments que le prélèvement était justifié et ne pouvait faire l’objet d’un remboursement.
Madame [O] [V] rappelait cependant par courrier du 02 février 2024 avoir souscrit son abonnement FREE le 18 novembre 2022 à [Localité 6] en indiquant son numéro de carte bancaire ……5278, le pictogramme, la date d’expiration et son code secret sur la borne, que le règlement de ses factures s’effectuait via sa carte bancaire enregistrée le 28 novembre 2022 sur la borne FREE de [Localité 6] et qu’à la date de son courrier elle attendait toujours que la facture de l’achat litigieux lui soit communiqué.
La société FREE réitérait par courriers ultérieurs ses mêmes refus de remboursement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en faisant opposition sur sa carte bancaire dès le 22 septembre 2023 et déposé plainte le 16 octobre 2023, Madame [O] [V] s’est conformée aux dispositions des articles L133-17 et L133-34 précités.
La société FREE ne conteste pas que sa cliente a souscrit le 28 novembre 2022 un abonnement FREE via sa carte bancaire à la borne FREE d’un magasin où il lui était demandé son numéro de carte, la date d’expiration de celle-ci, le pictogramme et le code confidentiel pour valider la souscription de l’abonnement.
Il est à souligner au visa des articles L. 133-16 et suivants du Code monétaire et financier, que le payeur, c’est-à-dire le titulaire de la carte, supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Parmi ces obligations, figure celles de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de service ou l’entité désignée par celui-ci lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
En conséquence, dès lors que la société FREE ne justifie d’aucune faute caractérisée du porteur de la carte, par application des dispositions de l’article L133-18, elle se devait de rembourser à Madame [O] [V], le montant de l’opération non autorisée.
En outre, l’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Par application de ces dispositions, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, à supposer établi, ce qui n’est pas justifié par la société FREE, que la transaction frauduleuse ait été réalisée au moyen du code confidentiel de la carte, il appartenait encore d’établir par la société FREE que ce code aurait été mis à la disposition de l’utilisateur frauduleux intentionnellement ou par négligence fautive de la part de Madame [O] [V], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’en revanche, lors de l’enregistrement de son abonnement FREE, il avait été demandé à Madame [O] [V] à la borne FREE son numéro de carte, le pictogramme, la date d’expiration de la carte et son code secret.
Il appartenait en conséquence à la société FREE de protéger ces données afin que personne par le biais d’un piratage utilise la carte de la demanderesse sans même détenir cette carte physiquement.
Rien en outre dans le dossier ne permet d’établir que Madame [O] [V] n’aurait pas pris les précautions nécessaires dans l’utilisation de sa carte de paiement, alors que lors de la souscription de son abonnement FREE le 18 novembre 2022, il lui avait été demandé le numéro de sa carte bancaire, le pictogramme, la date d’expiration et le code secret.
En conséquence, la société FREE sera condamnée à payer à Madame [O] [V] la somme de 1.158,00 euros, telle que demandée par Madame [O] [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, Madame [O] [V] ne donne aucun fondement à sa demande de dommages et intérêts et par voie de conséquence en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
La société FREE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [V] les frais irrépétibles qu’elle déclare avoir exposés pour faire valoir ses droits, dès lors que celle-ci a comparu en personne à l’audience, et ne justifie pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Madame [O] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société FREE à payer à Madame [O] [V] la somme de 1.158 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société FREE aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [V] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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