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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 3 juil. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/459
N° RG 25/00608
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEHW
Mme [L] [V] épouse [X]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [L] [V] épouse [X]
née le 21 Février 1977 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représentée par Me ARMUT Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 27 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 01 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 3 juillet 2025 indiquant le refus de Mme [L] [V] épouse [X] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que Mme [L] [V] épouse [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 juin 2025 à 17h00 à la demande de [X] [K], son époux , dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison d’une décompensation hypomaniaque
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 juillet par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [V] épouse [X] est nécessaire en raison d’une patiente désinhibée et ludique, logorrhéique avec fuite des idées, une humeur alternant entre l’exaltation et l’irritabilité, une hypersyntonie, dans le déni et la négociation des traitements.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [V] épouse [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [V] épouse [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 juillet 2025.
Le 3 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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