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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 juin 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1262
N° RG 25/01089 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIM
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 13 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MEYER DECOR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG ( avocat plaidant), par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. AQUATIC HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier, lors des débats, et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 mai 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2023, la SCI AQUATIC HOUSE a donné à bail un local à usage commercial, sis [Adresse 3] à RUELISHEIM (68270) à la SAS MEYER DECOR, exploitant sous l’enseigne TONTON TAPIS, pour une durée de 12 mois à compter du 2 janvier 2024, et moyennant un mensuel HT de 2.100 euros.
Un litige est survenu, la SAS MEYER DECOR se plaignant d’un trouble manifestement illicite à son droit au bail.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, la SAS MEYER DECOR a fait assigner en référé d’heure à heure la SCI AQUATIC HOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir la condamnation de cette dernière à remettre à sa disposition les locaux susnommés et à ordonner l’évacuation de tous occupants de son chef sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, singifiée le 04 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a notamment condamné la SCI AQUATIC HOUSE à restituer la jouissance du local commercial situé [Adresse 4], objet du contrat de bail du 09 décembre 2023, à la SAS MEYER DECOR, exploitant sous l’enseigne TONTON TAPIS, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SAS MEYER DECOR a fait assigner la SCI AQUATIC HOUSE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de liquidation de l’astreinte ainsi fixée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS MEYER DECOR régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
— juger que la présente juridiction est compétente au visa de l’article L. 131-3 du CPCE,
— juger que la présente procédure est régie par les dispositions relatives à la représentation obligatoire par ministère d’avocat,
— juger que ladite ordonnance est devenue définitive,
En conséquence,
— liquider l’astreinte prononcée à la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) et condamner la SCI AQUATIC HOUSE à lui payer ce montant avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— condamner la SCI AQUATIC HOUSE aux dépens,
— condamner la SCI AQUATIC HOUSE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI AQUATIC HOUSE était non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il appartient au juge du fond d’analyser la demande d’une partie contenue dans le dispositif de ses conclusions qui consiste à « dire et juger », « constater », « donner acte », etc. afin de déterminer s’il s’agit d’une prétention qui saisit le tribunal.
A titre liminaire, les demandes en « juger que la présente juridiction est compétente au visa de l’article L. 131-3 du CPCE » et en « juger que la présente procédure est régie par les dispositions relatives à la représentation obligatoire par ministère d’avocat », qui ne sont pas contestées faute de défendeur comparant, ne constituent pas des prétentions et le juge n’aura dès lors pas à statuer de ces chefs.
Sur la liquidation de l’astreinte :
En vertu de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est définitive ou provisoire . L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte definitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Par application des dispositions de l’article R131-1 du code des procédures civile d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 04 octobre 2024 et par application des dispositions de l’article R121-21 du code de procédure civile, l’appel n’est pas suspensif.
Par conséquent, ce jugement était exécutoire à la date de sa signification.
Le juge par cette décision a condamné la SCI AQUATIC HOUSE à restituer la jouissance du local commercial situé [Adresse 4], objet du contrat de bail du 09 décembre 2023, à la SAS MEYER DECOR, exploitant sous l’enseigne TONTON TAPIS, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
Le point de départ de l’astreinte, à défaut d’exécution par la SCI AQUATIC HOUSE de ses obligations, doit être fixé à l’expiration du délai accordé par le premier juge, soit un mois après la signification.
Conformément aux dispositions de l’article 642 tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai accordé à la SCI AQUATIC HOUSE pour exécuter la restitution du local a donc expiré le 05 novembre 2024 à 00h00.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est de principe constant que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire – ce qui est le cas en l’espèce – il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la SCI AQUATIC HOUSE, non comparante, n’apporte pas le moindre élément. A l’inverse, la SAS MEYER DECOR justifie d’un extrait Kbis du 21 janvier 2025, soit postérieur à l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024, qui fait état de ce que la SARL GoPromo tient toujours son siège au [Adresse 5], alors même que les locaux devaient être restitués à la SAS MEYER DECOR. La SAS MEYER DECOR justifie également avoir contacté la SCI AQUATIC HOUSE, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 28 novembre 2024 pour lui rappeler l’état de l’astreinte, sans obtenir de réponse.
L’astreinte a donc couru pendant trois mois, du 05 novembre 2024 au 05 février 2025, à raison de 200 euros par jour, soit une somme totale de 18.000 euros.
Il est de principe que si le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, ne peut tenir compte que des critères ainsi énumérés par l’article L131-4, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige notamment afin d’éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
En l’espèce, l’objectif poursuivi par l’astreinte était d’assurer la restitution des locaux susnommés à la SAS MEYER DECOR, dont l’atteinte au droit de bail par la SCI AQUATIC HOUSE remonte au mois d’août 2024.
Au regard de cet objectif, aucune circonstance ne permet de juger comme disproportionnée une liquidation de l’astreinte à hauteur de 18.000 euros.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 18.000 euros, somme que la SCI AQUATIC HOUSE sera condamnée à payer à la SAS MEYER DECOR.
Sur les demandes accessoires :
La SCI AQUATIC HOUSE succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MEYER DECOR les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
La SCI AQUATIC HOUSE sera donc condamnée à payer à la SAS MEYER DECOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse à la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) pour la période ayant couru du 05 novembre 2024 au 05 février 2025 ;
CONDAMNE la SCI AQUATIC HOUSE à payer à la SAS MEYER DECOR la somme 18.000 euros (dix huit mille euros) à ce titre ;
CONDAMNE la SCI AQUATIC HOUSE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI AQUATIC HOUSE à payer à la SAS MEYER DECOR une somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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