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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 09 janvier 2026
(en matière d’isolement)
minute n°26/13
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVYG – Monsieur [X] [T]
Nous, Nadine LAVIELLE, juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Statuant sans audience selon la procédure prévue à l’article L3211-12-2 III. du code de la santé publique,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3222-5-1, R3211-33-1, R3211-36, R3211-38 et R3211-39,
Vu la requête en date du 08 Janvier 2026 à 09h43 du directeur de l’établissement de santé de [Localité 3] aux fins de contrôle de la mesure d’isolement concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
personne en soins psychiatriques sans consentement
placé sous la curatelle renforcée de L’UDAF HAUT RHIN
assisté de Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [X] [T], par le moyen d’une communication téléphonique, le 09 janvier 2026 à 09h38 assisté de Me Benoît NICOLAS, avocat commis d’office inscrit au Barreau de Colmar,
Vu les observations écrites de l’avocat en date du 08 janvier 2026
Vu les pièces du dossier et notamment :
✗ les certificats médicaux et décisions consécutives du directeur d’établissement ou du représentant de l’Etat relatives à une mesure de soins psychiatriques sans consentement,
✗ les décisions relatives à la mesure d’isolement (décision initiale, prolongations),
✗ l’avis du ministère public du 08 janvier 2026,
MOTIFS
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. (…)".
En l’espèce, la décision initiale d’isolement a été prise par le Dr [C] [Y], psychiatre, le 05 janvier 2026 à 10h56.
Cette décision du psychiatre a été motivée par référence au motif suivant : « violence ou hétéroagressivité: imminence ou menace ». Il est par ailleurs indiqué que le patient souffre de schizophrénie.
Les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement intervenues depuis lors sont motivées par référence à des troubles à forme de risque hétéroagressif majeur et la nécessité de prolonger la surveillance du patient en raison des divers troubles décrits.
Me Benoît NICOLAS, avocat du patient, ne relève aucune irrégularité procédurale.
Sur ce, au vu de la décision initiale d’isolement ainsi que des décisions de reconduction ultérieures, il conviendra de constater que la mesure d’isolement, destinée à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, apparaît toujours avoir été dûment motivée par les psychiatres ayant réalisé les évaluations périodiques du patient, au minimum chaque séquence de 12 heures.
Il conviendra en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
— AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement.
— LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à Monsieur [X] [T], à Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, à M. le directeur du centre hospitalier de Rouffach, à l’UDAF HAUT RHIN (curateur), ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Colmar, qui sera adressée à la première présidente de la cour d’appel de COLMAR.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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