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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOF2
AFFAIRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[O] [Z], [N] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparant
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
Chez M. et Mme [D] [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Luciana MALONDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 233
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 09 octobre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 12 avril 2024, et publié le 17 mai 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES 2, volume 2024 S numéro 33, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [D], divorcée [Z], situés à [Localité 13], [Adresse 12], cadastrés section AS numéro [Cadastre 7] lieudit “[Adresse 1]”, numéro [Cadastre 9] lieudit “[Adresse 1]”, numéro [Cadastre 8] lieudit “[Adresse 1]” et numéro [Cadastre 10] lieudit “[Adresse 1]”, pour une contenance totale de 72a 72ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 juin 2024, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [D], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 12 septembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 juin 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse d’épargne et de prévyance Bourgogne Franche-Comté s’élève à la somme de 54.509,56 euros, arrêtée au 12 avril 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.872,89 euros,
— autorisé Madame [N] [D] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 245.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 11 septembre 2025.
À l’audience de rappel du 11 septembre 2025, les parties ont comparu, le créancier poursuivant et Madame [D] représentés par leurs conseils respectifs. Monsieur [Z] n’a pas comparu.
Madame [D] sollicite un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable, produisant à l’audience un compromis de vente signé le 7 juillet 2025, pour un prix net vendeur de 257.000 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Madame [N] [D] verse aux débats un compromis de vente portant sur le bien immobilier objet de la présente procédure pour le prix net vendeur de 257.000,00 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [N] [D] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 22 mai 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Madame [N] [D], pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 08 janvier 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
M. [Z] LS LRAR
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Luciana MALONDA ccc toque
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