Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 8 mars 2024, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26F6
Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] [Y] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Janvier 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028149 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 juillet 2002 à [Localité 15][Adresse 1] (Tunisie),
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de
— [C] [E] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
— [O] [H] [Y] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil,
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun [J] [E] sera exercée exclusivement par la mère,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 400 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 200 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [C] [E] à verser cette somme à [O] [H] [Y],
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [M] [E], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) et [J] [E], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) – fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,
RAPPELLE que [C] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [H] [Y], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ,
CONDAMNE [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 MARS 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dispositif
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Prêt immobilier ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Sanctions pénales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tapis ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Durée
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.