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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 juil. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/473
N° RG 25/00657
N° Portalis DB3F-W-B7J-KERO
M. [N] [I]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [I]
né le 17 Mai 1977 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me RAINA Luce, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 08 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [N] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 novembre 2007, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 2 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement et de la pensée, son état de santé psychique ayant été jugé incompatible avec le maintien de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 8 juillet 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [I] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique qui commande la poursuite de soins sous la seule forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites hétéro-agressives dont le patient n’a pour l’heure aucunement conscience ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 juillet 2025
Le 10 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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