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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D' ASSURANCES c/ S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 N°: 26/00035
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4PG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
M. [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me MOLLIET-FAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un accident de la circulation est survenu le 30 octobre 2021 sur le territoire de la commune de [Localité 6] entre un véhicule de marque PEUGEOT 308, immatriculé FP 020 PB conduit par M. [K] [M] et un véhicule de marque TOYOTA [Localité 4], immatriculé AH 700 LF, conduit par M. [O] [R] et dont le passager était M. [T] [R].
Le véhicule de marque TOYOTA [Localité 4], immatriculé AH 700 LF, était assuré au moment des faits auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM.
M. [K] [M] travaillait en Suisse au moment de l’accident et était affilié auprès de la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 31 janvier 2024, la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES a fait assigner la SA ACM IARD et M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et signifiées à M. [K] [M] le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
Condamner la SA ACM à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [K] [M] lors de l’accident du 30 octobre 2021, en tout cas dans une proportion de 70 %, La condamner à lui verser une provision de 100.000 CHF à valoir sur son recours, Avant dire droit : ordonner une expertise médicale, Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice, Condamner la SA ACM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et signifiées à M. [K] [M] le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : dire que M. [K] [M] a commis une faute de nature à réduire son indemnisation à concurrence de 80 %, soit un droit à indemnisation de 20 %, rejeter la demande de provision, A titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise avec mission spécifique figurant au dispositif de ses conclusions auquel il sera renvoyé, En tout état de cause : Rejeter la demande adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [K] [M], assigné à étude après vérifications réalisées par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [K] [M] et le recours subrogatoire de la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R413-17 du code de la route dispose notamment que le conducteur doit rester rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. Il précise également que sa vitesse doit être réduite dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante et lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…).
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation d’un conducteur victime même en présence d’une faute n’est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n’a eu aucune conséquence sur le dommage subi. Le lien de causalité s’apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l’accident. Pour réduire le droit à indemnisation d’une victime conductrice, il suffit donc que la faute de la victime ait eu une incidence sur son dommage et il n’importe pas qu’elle ait eu une influence dans la manière dont s’est déroulée l’accident.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que :
Les conditions atmosphériques étaient défavorables, la route grasse et la visibilité réduite par la pluie (constatations des enquêteurs et photographies de l’accident) ; Le véhicule de M. [K] [M] se trouvait sur la voie de circulation opposée à la sienne ; L’accident a eu lieu à la sortie d’un virage dans le sens de circulation de M. [K] [M] ; Les occupants de l’autre véhicule impliqué relatent tous deux avoir vu le véhicule de M. [K] [M] glisser sur la chaussée.
Il ressort par ailleurs de l’attestation d’un témoin que M. [K] [M] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le second véhicule dans sa voie de circulation, ce qui correspond aux constatations de police.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [M] a manqué à son obligation de maîtrise du véhicule dont il était conducteur, l’accident ayant eu lieu après qu’il se soit déporté sur la voie opposée. Par ailleurs, les mauvaises conditions climatiques, l’humidité de la chaussée et la présence d’un virage auraient dû le conduire à adapter sa vitesse, conformément aux dispositions précitées du code de la route, afin d’éviter le phénomène de glissade constaté par les témoins.
Il ne ressort de l’enquête ou des pièces produites aux débats aucun autre élément susceptible d’être la cause de l’accident.
Ainsi, M. [K] [M] a commis une faute d’imprudence lui causant des blessures et celle-ci présente une gravité telle qu’elle est de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, les demandes de la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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