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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA
N° de minute : 25/00188
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Céline GAMBLIN + dossier
Me Delphine MAILLET + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SARL PERMIS LET’S GO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [K] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AUTO SAINT MARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2023, Madame [K] [O] a acquis, auprès de la S.A.S AUTO SAINT MARD un véhicule de type Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 12 144.76 euros.
Par acte du 25 août 2024, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO, qui exploite une auto-école, a acquis auprès de Madame [K] [O] le véhicule susmentionné pour la somme de 10 400,00 euros.
— N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA
Postérieurement à l’achat, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a constaté l’apparition de dysfonctionnement sur ledit véhicule et l’a présenté à un garage automobile aux fins de diagnostic à l’issue duquel le garagiste a conclu à l’absence de réparation conforme sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la demanderesse a mis en demeure, par le biais de son conseil, Madame [K] [O] d’avoir à procéder au remboursement du prix du véhicule et sollicité l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. En annexe de son courrier, étaient joints les plans d’entretien et de révision effectués par la S.A.S AUTO SAINT MARD et le garage automobile Citroën sis à [Localité 11]. Les plans d’entretien objectivent une révision générale du véhicule comprenant remplacement du filtre d’habitacle, filtre à air, filtre à carburant, liquide de refroidissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2024, Madame [K] [O] regrettait l’apparition des désordres et contestait toute responsabilité ; elle invitait la demanderesse à s’adresser au garage Citroën pour une prise en charge des dysfonctionnements.
Par courriel en date du 3 février 2025, le responsable après-vente Citroën [Localité 14]/[Localité 13]/[Localité 12] faisait état de dysfonctionnements liés à la rupture de la chaîne de distribution.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025,la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a fait assigner Madame [K] [O] et la S.A.S AUTO SAINT MARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et les voir condamner à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à une provision d’un montant de 3000 euros.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 12 mars 2025, Madame [K] [O] a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER la société Permis Let’s Go de tous ses moyens et demandes ;
— REJETER la demande d’expertise judiciaire de la société Permis Let’s Go pour absence de motif légitime et d’utiIité probatoire ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire :
— DONNER ACTE à Madame [K] [C] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et quant à sa participation aux opérations d’expertise en cours sous les plus expresses réserves ;
— REJETER la demande de condamnation de Madame [K] [C] au paiement de la provision de I’expert, ainsi qu’à supporter les frais d’expertises et à en faire les avances ainsi qu’à l’article 700 ;
— CONDAMNER la société Permis Let’s Go à l’avance des frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société Permis Let’s Go au paiement de 2.000 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Permis Let’s Go au paiement des dépens.
Madame [K] [O] fait valoir l’absence de motif légitime de la demanderesse à recourir à une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où l’origine de la panne querellée serait d’ores et déjà identifiée et que la S.A.S AUTO SAINT MARD a proposé une solution de prise en charge. A l’appui de sa prétention, elle excipe de ce que la marque automobile Citroën a procédé, le 27 septembre 2024, à une campagne de rappel dite “mise à jour préventive” afin de procéder au remplacement de la chaîne de distribution et tendeur hydraulique pour les véhicules de moteur Diesel 1.5 BlueHDI entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 dotés d’une chaîne d’entraînement des arbres à cames comportant une référence égale à 98 126 472 80.
Par ailleurs, la défenderesse excipe de ce que la demande ne ferait que participer à l’engorgement manifeste des juridictions judiciaires dans la mesure où elle ne nécessiterait pas d’être tranchée par le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S AUTO SAINT MARD a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le véhicule acquis par la S.A.R.L PERMIS LET’S GO souffre de désordres dont les parties ne s’accordent ni sur leurs origines ni sur leurs teneurs et ni sur leurs prises en charge. Or, la demanderesse entend remettre en cause l’achat dudit véhicule principalement au visa des dispositions de la garantie de vice caché. À ce stade de la procédure, aucune mesure d’instruction amiable préalable et contradictoire n’est intervenue. La mesure sollicitée a donc pour objet de conserver des preuves avant tout procès ou de permettre leur établissement.
Il convient de faire observer que le procès civil est la chose des parties et que les demandes formées au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne requièrent que la démonstration d’un motif légitime.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, les parties à l’instance pouvant par ailleurs trouver une issue amiable à la résolution de leur litige, à laquelle le juge des référés ne peut que les engager;
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge dela S.A.R.L PERMIS LET’S GO le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de la S.A.R.L PERMIS LET’S GO sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L PERMIS LET’S GO en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Fax : 01.34.15.52.98
Port. : 06.07.09.21.47
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée parla S.A.R.L PERMIS LET’S GO à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 16 juin 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la Madame [K] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge dela S.A.R.L PERMIS LET’S GO ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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