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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Janvier 2026
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJQ4
Code NAC : 54G
[Z] [W] [E] [V]
[M] [N] [X]
C/
[Y] [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W] [E] [V], né le 22 Décembre 1984 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N] [X], née le 03 Mars 1989 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [D], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2021 en date du 18 avril 2021, M. [Z] [V] et Mme [M] [X], propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation sitié à [Adresse 4], ont confié à M. [Y] [H] [D], entrepreneur exerçant sous l’enseigne A.M. S.A. tous corps d’état, la réalisation d’un garage attenant à leur maison, moyennant le paiement effectué de la somme globale de 18.500€.
Le 1er septembre 2022, M. [Z] [V] et Mme [M] [X] ont fait constater par un huissier de justice les désordres et malfaçons affectant la construction dudit garage, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, M. [Z] [V] et Mme [M] [X] se sont plaints auprès de M. [Y] [H] [D] desdites malfaçons, l’informant de leur intention d’engager une action en justice à son encontre à défaut de réponse de sa part.
Par décision en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à cette fin par M. [Z] [V] et Mme [M] [X], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Madame [S] [I], qui a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 18 mars 2025, M. [Z] [V] et Mme [M] [X] ont fait assigner M. [Y] [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1217 et suivants du code civil:
* de condamner M. [Y] [H] [D] à leur payer les sommes suivantes:
— 18.117 € au titre des travaux réparatoires de la charpente et de la couverture,
— 7.740 € au titre des travaux réparatoires de la dalle de la terrasse,
— 3.740 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner M. [Y] [H] [D] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier (280 €) et les frais d’expertise judiciaire (4.307,28 €), dont distraction au profit de Me Duplaine en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’assigné par remise de l’acte à tier présent à son domicile, M. [Y] [H] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demandeurs pour un exposé détaillé de leurs moyens, d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé de l’action indemnitaire engagée par M. [Z] [V] et Mme [M] [X] à l’encontre de M. [Y] [H] [D]
A/ S’agissant de la responsabilité de M. [Y] [H] [D]
Il convient de rappeler que pour des travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, mais qui n’ont pas encore été réceptionnés, s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun,
précision étant faite qu’il résulte :
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient en outre de rappeler que l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage à une obligation de résultat d’édifier et de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la “cause étrangère”, précision étant néanmoins faite que l’entrepreneur n’est tenu que dans les limites de sa mission.
En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [M] [X] justifient qu’ils ont accepté le devis n°2021 en date du 18 avril 2021 que M. [Y] [H] [D] leur a proposé, prévoyant les prestations suivantes :
— création nouvelle d’un garage
— fourniture et pose enduit sur garage totalité
— fourniture et pose toiture avec tuile plate totalité
— fourniture et pose gouttières modèle maison
— décapage terre terrasse et fourniture et pose dalle béton 45 m2 sans finition,
moyennant le paiement de la somme de 18.500 €.
Il résulte du procès-verbal de constatations dressé le 1er septembre 2024 par l’huissier de justice requis par M. [Z] [V] et Mme [M] [X] , notamment :
— la pose des liteaux et contre-lattes, les liteaux en partie haute étant plus courts et n’affleurant pas la charpente,
— l’absence de pose des tuiles,
— la présence de trous visibles sur le ravalement du mur pignon de la maison, au dessus du garage,
— l’existence d’un défaut d’horizontalité de la corniche en face avant du garage, ainsi que de l’élément de maçonnerie du pignon au-dessus de la corniche en partie droite,
— la présence d’un espacement visible entre le mur du pignon du pavillon et le mur de façade avant du garage ainsi que la corniche,
— l’existence, dans le garage, de fissures visibles sur la dalle et le long de la dalle à l’angle du mur pignon du pavillon,
— l’existence d’un décollement visible entre les poutres et poteaux du garage et le mur du pignon du pavillon, ainsi qu’une fissure visible sur le mur du pavillon, à gauche du poteau du milieu du garage,
— l’existence d’un écart visible entre le poteau proche de l’accès jardin et le mur du pavillon, celui-ci s’élargissant en partie haute,
— un défaut d’aplomb et de verticalité présenté par les poteaux du garage,
— la présence d’une bande de reprise sur l’ouverture de la porte du garage à la suite d’une erreur de mesure,
— un défaut d’horizontalité des parpaings du mur côté droit du garage,
— en face arrière du garage donnant dans le jardin, l’existence d’un espacement visible entre le poteau du garage et la façade arrière du pavillon,
— l’existence d’un défaut d’horizontalité de la corniche en façade arrière du garage,
— l’existence d’un défaut d’aplomb des carreaux de verre en façade arrière du garage, dont les joints sont partiellement manquants tant en partie extérieure qu’en partie intérieure,
— l’existence d’une fissure courant sur la dalle depuis la descente d’eau pluviale.
De son côté, l’expert judiciaire a pu constater et conclure que :
— que le chantier n’a jamais été réceptionné,
— que M. [Z] [V] et Mme [M] [X] n’ont pu prendre possession de l’ouvrage, celui-ci n’étant ni hors d’eau ni hors d’air,
— que l’état actuel de l’ouvrage ne permet pas sa réception, même avec des réserves, et le rend inexploitable,
— que la terrasse n’est pas correctement pentée,
— que la construction confiée à M. [Y] [H] [D] comporte de nombreuses malfaçons au niveau du gros oeuvre et des désordres importants sur la charpente en bois et la terrasse extérieure, trouvant leur cause dans les travaux réalisés par M. [Y] [H] [D] , retenant l’exécution défectueuse des travaux et le manquement aux règles de l’art,
— que l’ouvrage est inexploitable par M. [Z] [V] et Mme [M] [X] qui subissent un préjudice de jouissance depuis 34 mois.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de M. [Y] [H] [D] est pleinement engagée.
B/ S’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [V] et Mme [M] [X]
1) s’agissant de la demande de M. [Z] [V] et Mme [M] [X] en condamnation de M. [Y] [H] [D] à leur payer les sommes de 18.117 € ttc et de 7.740 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel
L’expert judiciaire a en outre conclu qu’il convenait de chiffrer :
— la dépose et repose d’une charpente traditionnelle,
— la fourniture et la pose d’une couverture en tuiles et de l’ensemble de la zinguerie,
— la démolition de la dalle de la terrasse,
— la mise en oeuvre d’une dalle, pentée vers le jardin, d’une surface de 45 m2, prêt à recevoir un revêtement collé,
estimant par ailleurs que l’ensemble des désordres étaient réparables.
L’expert judiciaire a validé le devis de la société Projet, conforme aux travaux réparatoires de la charpente couverture pour un montant de 18.117 €.
Le devis établi par la société VPSarl à hauteur de la somme de 7.740 € pour la réalisation d’une nouvelle terrasse extérieure a également été présenté à l’expert, qui ne l’a pas écarté.
Il s’ensuit que M. [Z] [V] et Mme [M] [X] sont bien fondés en leurs demandes indemnitaires, de sorte qu’il convient de condamner M. [Y] [H] [D] à leur payer les sommes de 18.117 € ttc et de 7.740 € ttc, soit la somme totale de 25.857 € ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
2) s’agissant de la demande de M. [Z] [V] et Mme [M] [X] en condamnation de M. [Y] [H] [D] à leur payer la somme de 3.740€ au titre de leur préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a en outre estimé à 34 mois la durée de la perte de jouissance du garage et à 75 € par mois le coût d’un garage fermé situé à 3 kms du logement des demandeurs.
M. [Z] [V] et Mme [M] [X] justifie ainsi d’un préjudice de jouissance égal à 34 x 75 €, soit 2.550 €.
Il convient de condamner M. [Y] [H] [D] à leur payer la somme de 2.550 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [Z] [V] et Mme [M] [X] du surplus de leur demande de ce chef.
II – Sur les demandes relatives aux frais et dépens du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [Y] [H] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4.307,28 € ttc, dont distraction au profit de Me Duplaine en application de l’article 699 du code de procédure civile, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier à hauteur de la somme de 280 € qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [V] et Mme [M] [X] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [Y] [H] [D] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans a rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉCLARE M. [Y] [H] [D] entièrement responsable des préjudices causés à M. [Z] [V] et Mme [M] [X] ,
CONDAMNE M. [Y] [H] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [M] [X] :
1°) la somme totale de 25.857 € ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2.550 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [Z] [V] et Mme [M] [X] du surplus de leur demande de ce chef.
CONDAMNE M. [Y] [H] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4.307,28 € ttc, dont distraction au profit de Me Duplaine en application de l’article 699 du code de procédure civile, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier à hauteur de la somme de 280 €,
CONDAMNE M. [Y] [H] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [M] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [V] et Mme [M] [X] du surplus de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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