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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ] c/ la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/03108
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [W] [T], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 août 2023, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [E] [L] un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°37) situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 445,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 66,09 euros et 6,05 euros pour la contribution pour le partage des économies de charges.
Le 25 mars 2025, la SA [Adresse 7] a fait signifier à Madame [E] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA HLM DES CHALETS a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.269,26 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, mensualité d’avril incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [E] [L].
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juin 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.618,07 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 juin 2025, Madame [E] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 22 juillet 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Cependant, le contrat de bail conclu le 10 août 2023 contient une clause résolutoire (article ARTICLE 9 CLAUSE RESOLUTOIRE, 9-1) Défaut de paiement) prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai plus favorable au locataire.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 961,70 euros a été signifié le 25 mars 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [E] [L] n’a pas réglé la somme demandée dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mai 2025.
La résiliation est intervenue le 26 mai 2025 et Madame [E] [L] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [E] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte du 17 novembre 2025 démontrant que Madame [E] [L] reste devoir la somme de 2.618,07 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise.
Madame [E] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.618,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 961,70 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [E] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 26 mai 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. La SA [Adresse 7] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS, Madame [E] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2023 entre la SA [Adresse 7] et Madame [E] [L] concernant un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°37) situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à verser à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 2.618,07 euros (décompte arrêté au 17 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 961,70 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la SA HLM DES CHALETS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 7] de leur demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge,
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