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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGHB
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LA FONCIERE OYONNAXIENNE – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 321 655 573,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. AF FIT – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 076 877, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 octobre 2025, la SCI La foncière Oyonnaxienne, propriétaire de locaux situés à Oyonnax (Ain), [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société AF Fit, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 août 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail commercial liant LA FONCIERE OYONNAXIENNE et la société AF FIT portant sur un local sis [Adresse 2] en date du 22 septembre 2025.
En conséquence,
DIRE que la société AF FIT est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 2] depuis le 22 septembre 2025,
ORDONNER l’expulsion de la société AF FIT après la délivrance d’un commandement de quitter les locaux resté infructueux y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXER l’indemnité d’occupation au montant du loyer payé mensuellement, charges comprises, soit à la somme de 1 833 € par mois.
CONDAMNER la société AF FIT à payer à LA FONCIERE OYONNAXIENNE l’indemnité d’occupation à compter du 22 septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des locaux,
CONDAMNER la société AF FIT à payer à LA FONCIERE OYONNAXIENNE une somme de 11 166,25 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dette locative outre les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience.
CONDAMNER la société AF FIT à payer à LA FONCIERE OYONNAXIENNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AF FIT aux dépens.”
À l’audience du 5 décembre 2025, la SCI La foncière Oyonnaxienne, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
Lasociété AF Fit n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 21 août 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 23 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société AF Fit des locaux loués.
Le juge des référés, qui ne peut allouer que des provisions, ici non sollicitées, ne peut pas en revanche prononcer des condamnations définitives. Les demandes la SCI La foncière Oyonnaxienne formées au titre de dommages et intérêts compensatoires ou d’une indemnité d’occupation ne sauraient dès lors être satisfaites.
Partie perdante, la société AF Fit sera condamnée aux dépens et versera à la SCI La foncière Oyonnaxienne une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 23 septembre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société AF Fit ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société AF Fit aux dépens du présent référé ;
Condamne la société AF Fit à payer à la SCI La foncière Oyonnaxienne la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI La foncière Oyonnaxienne de toutes ses autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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