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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 22 mai 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00415 – cab 1
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXJU
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Mélanie DE PRECIGOUT, vestiaire : B4
Me Caroline SECHI, vestiaire : G14
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
représenté par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2024/01623 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience sans débats (par mise à disposition au greffe)
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Mélanie DE PRECIGOUT et à Me Caroline SECHI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et faisant application de la loi française,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (Maroc)
et de
— Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 16] (Algérie)
mariés [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10] ([Localité 17]),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 2 mai 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [Y] [H] et M. [W] [I] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de Mme [Y] [H] ;
Dit que M. [W] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement, et à défaut de meilleur accord entre les parties :
— chaque fin de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— la seconde semaine des vacances de Noël de chaque année,
— si le père justifie de congés pendant les vacances scolaires, une période d’exercice de droit de visite et d’hébergement pourra être amiablement convenue entre les parents,
— le mois d’août de chaque année ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Condamne M. [W] [I] à verser à Mme [Y] [H] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une pension alimentaire de 300 € par mois, soit 150 € par enfant, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois,
— et variable en application de l’article 208 du Code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé de la France, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac ;
Dit que la révision interviendra le 1er Janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [11], [Adresse 4], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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