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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDJ5
AFFAIRE : [G] [N] / [X] [P], [B] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] né le 12 Février 1951 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P] né le 12 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Madame [B] [U] née le 29 Décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a, par contrat signé le 10 février 2022, donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] un appartement n°16 situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 135 euros, outre des provisions pour charges de 65 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 26 février 2025, remis à étude, Monsieur [G] [N] a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 4 novembre 2025, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] ; Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal :
dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autres formalités ; En tout état de cause :
condamner Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] solidairement à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 6 035,07 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] solidairement, en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; condamner Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] solidairement à titre provisionnel au paiement d’une somme de 78,38 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ; condamner Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] solidairement à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile).
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 27 octobre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [G] [N], représenté, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté au 22 octobre 2025 actualisant la dette à la somme de 13 718,99 euros.
Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 10 février 2022. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 23 septembre 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 4 775,10 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 novembre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, arrêtée au 22 octobre 2025, s’élève à la somme de 13 718,99 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6 035,07 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 novembre 2024 du contrat de location conclu entre Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U], portant sur un appartement n°16 situé [Adresse 2] à [Localité 6], par l’effet de clause la résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [G] [N] la somme provisionnelle de 13 718,99 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6 035,07 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [B] [U] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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