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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZH
NAC : 78A
JUGEMENT PORTANT
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE
VENTE AMIABLE
09 octobre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 09 octobre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Henri BOITARD, Me Yannick CARLET
***************
Par jugement du 22 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le défendeur a été autorisé à vendre amiablement le bien visé au commandement de payer délivré le 03 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31S n° 132, au prix minimal de 293 000 euros net vendeur. ( jugement rectificatif du 11 septembre 2025 ).
Dans ses conclusions du 10 septembre 2025, M. [N] sollicite une prorogation du délai de vente amiable, au motif que l’acte authentique de vente est en cours de régularisation.
SUR CE,
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, et ce dans la limite de trois mois ;
Le débiteur produit une convocation du notaire à la signature d’une promesse de vente pour le 19 septembre 2025. Les formalités nécessaires à la réitération de la vente justifient de lui accorder un délai supplémentaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [N] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 11 décembre 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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