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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE, Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/293
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUOJ
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[M] [E]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF DE NORMANDIE
— M. [E]
Copie dossier
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 – 21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Madame [H] [P], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant Route de Cany – ZA de la distillerie – 76640 FAUVILLE EN CAUX
non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 06 septembre 2024, Monsieur [M] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 04 septembre 2024 d’un montant de 30.519 euros. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/000337.
Le 11 décembre 2024, une audience de conciliation s’est soldée par un constat carence en l’absence de Monsieur [M] [E].
Parallèlement, par requête expédiée le 03 mars 2025, Monsieur [M] [E] a formé opposition à trois contraintes :
— Une d’un montant de 3.040 euros émise le 04 février 2025 et signifiée le 06 février suivant,
— Une d’un montant de 1.954,96 euros émise le 11 février 2025 signifiée le 12 février suivant,
— Une d’un montant de 2.080,96 euros émise le 25 février 2025 et signifiée le 28 février suivant.
Le recours était enregistré sous le numéro RG 25/00104.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 03 juillet 2025 lors de laquelle elles étaient jointes sous le numéro RG 24/000337.
Dans ses dernières écriture, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [E] ;
— Valider la contrainte délivrée le 28 août 2024 s’élevant à 30.519 euros et condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et dépens (73,18 euros).
— Valider la contrainte délivrée le 04 février 2025 en son montant réduit à 1.520 euros.
— Valider la contrainte délivrée le 11 février s’élevant à 1.954,96 euros et condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette somme.
— Valider la contrainte délivrée le 25 février 2025 s’élevant à 2.080,96 euros et condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette somme.
— Condamner Monsieur [M] [E] au paiement des frais de signification à hauteur de 228.09 euros.
— Condamner Monsieur [M] [E] à payer à l’URSSAF de Normandie 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens.
En défense, Monsieur [M] [E], bien que régulièrement convoqué par courriers recommandés avec accusés de réception du 06 juin 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les oppositions à contraintes :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] [M] [E], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
De plus, Monsieur [M] [E] ne produit pas la copie des contraintes qu’il conteste conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de considérer comme mal fondé le recours de Monsieur [M] [E] et de valider les contraintes litigieuses.
Sur les autres demandes :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [M] [E], dont le recours est mal fondé, sera condamné au paiement des frais de signification afférentes aux contraintes litigieuses. Il convient de souligner que l’URSSAF réclame au titre des contraintes signifiées les 6, 12, 28 février 2025 la somme de 228.09 euros (le coût d’un acte étant de 76.03 euros). Toutefois, pour la contrainte signifiée le 04 septembre 2024, l’URSSAF réclame au titre des frais de signification la somme de 73,18 euros. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita limite donc le montant total des frais de signification à 301,27 euros.
Monsieur [M] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité entre les parties commandent de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile par l’URSSAF.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte délivrée le 28 août 2024 s’élevant à 30.519 euros ;
VALIDE la contrainte délivrée le 04 février 2025 en son montant réduit à 1.520 euros ;
VALIDE la contrainte délivrée le 11 février s’élevant à 1.954,96 euros ;
VALIDE la contrainte délivrée le 25 février 2025 s’élevant à 2.080,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à régler ces sommes auprès de l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement des frais de signification à hauteur de 301,27 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de l’URSSAF formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUOJ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUOJ
Magistrat : Fabrice LECRAS
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Monsieur [M] [E]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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