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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 22/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00508 – CAB 3
N° RG 22/03200 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHQY
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
Me Silvia alexandrova KOSTOVA, vestiaire : B 13
Me Vanessa MARTINEZ, barreau d’Aix-en-Provence
Me Florence MASY, barreau d’Aix-en-Provence
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [K], [Y] [H] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
représentée par Me Florence MASY, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [P] [T], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
et à Me Silvia alexandrova KOSTOVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 18] (HAUTE [Localité 21])
et de
— Madame [K], [Y] [H] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (MOSELLE)
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 20] (Moselle)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15],
Attribue le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 9] à [Localité 17] à Madame [K] [H],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 28 novembre 2022,
Déclare irrecevable la demande relative à la prise en charge définitive du crédit,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à Madame [K] [H] une prestation compensatoire sous forme d’une rente d’un montant 800 par mois pendant 96 mois, soit 76 800 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS),
« payable mensuellement et d’avance au domicile de Madame [K] [H], le premier de chaque mois, à compter du jour où le divorce sera irrévocable,
« et variable en application de l’article 276-1du code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-m me au réajustement la date prévue, l’indice de base étant le dernier indice publié la date anniversaire laquelle la présente décision sera devenue définitive,
Pension revalorisée :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Indice du mois de la décision
Indices pouvant être obtenus auprès de la [12], [Adresse 4], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices) internet : www.insee.fr,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge des dépens par elles exposés,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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