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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 30 déc. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00136 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMOY
JUGEMENT RENDU LE 30 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
CS 93035
61 rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [C] [Z], non comparante, représentée par Madame [P] [E], régulièrement munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 22 Février 1968 à NICE (ALPES MARITIMES)
47, la Rousselière
50800 FLEURY
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
— Me MARIN
— M. [G]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
non comparant, représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER
Assesseur : Patrice BEAULIEU
Assesseur : Alain CANCE
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 decembre 2025, puis prorogé au 30 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2023, l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Basse Normandie, a fait signifier à Monsieur [I] [G] une contrainte du 10 mai 2023 d’un montant de 6 762,00 euros correspondant pour 6 518,00 euros aux cotisations appelées pour le 4e trimestre 2020, l’année 2021, et le 4e trimestre 2022, assorties de 244,00 euros de majorations de retard.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 22 mai 2023, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF de Normandie, valablement représentée en la personne de Madame [P] [E], a soutenu oralement ses dernières écritures du 31 janvier 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte émise le 10 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 pour son montant actualisé, à savoir 6 506 euros ;
— Condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 6506 euros ;
— Condamner Monsieur [I] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, dont le montant est précisé dans l’acte joint, à savoir 73,04€ ;
— Condamner Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a indiqué oralement s’en rapporter à ses dernières conclusions selon lesquelles il a demandé au tribunal de :
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Déduire de la contrainte du 10 mai 2023 les majorations de retard ;
— Accorder un délai de règlement de deux ans pour procéder au règlement des sommes dues.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l’opposition à contrainte initiée par Monsieur [I] [G] le 22 mai 2023, laquelle est motivée et a bien été formée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de ladite opposition.
II – Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 10 mai 2023
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme social reste demandeur à l’instance et le cotisant est défendeur.
Il convient donc de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par l’URSSAF Normandie qui sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé et la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 6 506,00 euros.
Il appartient à Monsieur [G], opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé des cotisations et majorations de retard réclamées.
En l’espèce, l’URSSAF produit le détail de ses calculs et justifie du bien fondé de l’appel à cotisations pour un montant total actualisé de 6 506,00 euros.
Monsieur [G], représenté par son conseil a, quant à lui, expliqué se trouver dans une situation morale et professionnelle très précaire. A cet égard, il sollicite la remise des majorations de retard ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, il est observé que Monsieur [G] ne conteste ni le bien fondé de la créance ni son montant.
En vertu de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ne relèvent pas de la compétence du tribunal mais seulement de celle du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les demandes de remise de dette ou de réduction de son montant ne relèvent pas non plus de la compétence du pôle social.
En tout état de cause, Monsieur [G] ne justifie pas d’une situation financière obérée puisqu’il ne produit aucune pièce relative à ses revenus et charges.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF de Normandie et de condamner Monsieur [I] [G] au paiement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard soit la somme actualisée de 6 506,00 euros.
III – Sur les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2023
Aux termes de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il est constant qu’en application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition est jugée fondée, ce qui n’est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée.
Il y a donc lieu de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [I] [G], soit la somme de 73,04 euros.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par conséquent, Monsieur [I] [G], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte émise par Monsieur [I] [G] le 22 mai 2023 ;
RECOIT l’URSSAF de Normandie en ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 10 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, en son principe et en son montant ;
Et partant,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à l’URSSAF Normandie un montant total de SIX MILLE CINQ CENT SIX EUROS (6 506,00 euros), correspondant au montant actualisé de la créance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte qui lui a été délivrée le 11 mai 2023 pour un montant de SOIXANTE -TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (73,04 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, les décisions du pôle social du Tribunal Judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 30 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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