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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 16 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/38
N° RG : N° RG 25/00045
N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XM
M. [Z] [T]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [T]
né le 21 Février 1968 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me DUPONT Charlotte, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 2] en date du 16 janvier 2025 nous indiquant que M. [T] [Z] refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [Z] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 janvier 2022, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 7 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une recrudescence des hallucinations accoustico verbales avec un vécu de persécution.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 janvier 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [T] est nécessaire en ce qu’il exprime facilement une angoisse majeure dans le contexte d’une rechute déliranteà thèmes persécutifs et conviction inébranlable.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 janvier 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 janvier 2025.
Le 16 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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