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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/57719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CIFOCOMMERCE S.A.S. c/ La société WATTELEZ RESTAURATION S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTX
N° : 1
Assignation du :
04 Novembre 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CIFOCOMMERCE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS – #P0479, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LEBRUN
DEFENDERESSE
La société WATTELEZ RESTAURATION S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé aux fins de condamnation à des provisions et de constat de l’acquisition de la clause résolutoire devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 25/57719 ;
Vu la demande d’homologation d’un protocole d’accord formulée à l’audience du 16 février 2026 par la société Cifocommerce, la société Wattelez Restauration étant non représentée ;
Vu le protocole d’accord signé le 30 janvier 2026 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 16 février 2026 ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 30 janvier 2026 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la société Cifocommerce et la société Wattelez Restauration le 30 janvier 2026 et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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