Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00047 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7LS
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur Frédéric Maurice TEXIER, né le 24 Juin 1976 à USSEL (19200), demeurant 1 route de la Gane – 19250 AMBRUGEAT
rep/assistant : Maître Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocats au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Madame Marie Aurore CHEVALIER épouse TEXIER, née le 01 Octobre 1977 à TULLE (19000), demeurant 90 rue de la Croix Emanée – 19250 MEYMAC
rep/assistant : Maître Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Marie CHEVALIER et Monsieur Frédéric TEXIER se sont mariés le 15 juillet 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de MEYMAC (CORREZE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur relation sont issus trois enfants :
— Aymeric TEXIER, né le 8 avril 2002 à LIMOGES (Haute-Vienne);
— Maëva TEXIER, née le 8 avril 2002 à LIMOGES (Haute-Vienne);
— Gabin TEXIER, né le 27 mars 2009 à LIMOGES (Haute-Vienne).
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 16 janvier 2024, Monsieur Frédéric TEXIER a assigné en divorce madame Marie CHEVALIER devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TULLE en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de TULLE a notamment dit :
“Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
CONSTATONS la mise en vente de l’ancien domicile conjugal et DISONS que dans l’attente les frais y afférents seront partagés par moitié entre les deux époux ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN DS3 immatriculé DS 366 VF à madame Marie CHEVALIER à charge pour elle d’en régler les frais courants ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé FJ 702 ES et le QUAD immatriculé BV 928 BJ à monsieur Frédéric TEXIER à charge pour lui d’en régler les frais courants ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
DISONS que les époux auront un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur Gabin TEXIER ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur, Gabin TEXIER au domicile de la mère, madame Marie CHEVALIER ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, monsieur Frédéric TEXIER bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant Gabin TEXIER ;
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISONS que monsieur Frédéric TEXIER versera à madame Marie CHEVALIER pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur Gabin TEXIER la somme mensuelle de DEUX CENT CNQUANTE EUROS (250€) par mois, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
DISONS que cette contribution est due, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
CONSTATONS que madame Marie CHEVALIER et monsieur Frédéric TEXIER renoncent au bénéfice de l’intermédiation financière proposée par la CAF ;
DISONS que les frais exceptionnels et extra-scolaires exposés pour l’enfant commun, après concertation préalable et d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamnons ;
RAPPELONS que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELONS les éléments suivants :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit le 16 janvier 2024 ;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 3 juin 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur ;
Sur les autres dispositions accessoires
DEBOUTONS madame Marie CHEVALIER de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par exploit d’huissier dans le délai de 6 mois de sa date, à défaut elle sera considérée comme non avenue”.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Monsieur TEXIER, aux termes de ses dernières conclusions adressées par son conseil par voie électronique le 10 décembre 2025 sollicite de voir :
“I Sur le prononcé du divorce:
A TITRE PRINCIPAL
➢ PRONONCER le divorce de M. Frédéric TEXIER et de Mme Marie CHEVALIER épouse TEXIER sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts de l’époux
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ PRONONCER le divorce de M. Frédéric TEXIER et de Mme Marie CHEVALIER épouse TEXIER sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
II Conséquences du divorce entre les époux
➢ ORDONNER la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux.
➢ JUGER que Mme Marie CHEVALIER épouse TEXIER reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil.
➢ CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil.
➢ ORDONNER la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux TEXIER / CHEVALIER.
➢ ATTRIBUER DE MANIERE préférentielle à Monsieur Frédéric TEXIER des parts sociales de la SARL TEXIER et de la SCI FM TEXIER.
➢ RENVOYER les époux devant le notaire de leur choix pour y procéder
➢ FIXER la date des effets du divorce à compter de la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil.
➢ DIRE qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, en l’absence de disparité de revenus des époux.
À titre subsidiaire, constater que M. TEXIER propose de verser une prestation compensatoire de 6 000€
III Conséquences du divorce concernant l’enfant mineur Gabin
➢ JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
➢ FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère.
➢ FIXER un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard du père.
➢ FIXER à la somme de 250 € par mois la somme due par M. Frédéric TEXIER à Mme Marie CHEVALIER épouse TEXIER au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation l’enfant Gabin.
➢ JUGER que les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord et de justificatifs.
➢ STATUER ce que de droit quant aux dépens”.
Madame CHEVALIER, dans ses dernières conclusions communiquées par l’intermédiaire de son conseil par voie électronique le 15 décembre 2025, sollicite de voir:
“REJETANT TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES OU AUTRES ;
DEBOUTER Monsieur Frédéric TEXIER de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
I/ PRONONCE DU DIVORCE
DEBOUTER Monsieur Frédéric TEXIER de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Madame Marie CHEVALIER épouse TEXIER ;
JUGER recevable et fondée la demande en divorce de Madame Marie CHEVALIER épouse TEXIER sur le fondement des dispositions de l’Article 242 du Code Civil ;
PRONONCER le divorce d’entre les époux TEXIER – CHEVALIER aux torts exclusifs de l’époux ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur Frédéric TEXIER à verser à Madame Marie CHEVALIER épouse TEXIER la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur Frédéric TEXIER à verser à Madame Marie CHEVALIER épouse TEXIER une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’Article 266 du Code Civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux TEXIER – CHEVALIER, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II/ Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux ;
JUGER que Monsieur Frédéric TEXIER devra verser à Madame CHEVALIER épouse TEXIER la somme de 15.000 € au titre de la prestation compensatoire en application de l’Article 270 du Code Civil et l’y condamner en tant que de besoin.
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’Article 1079 du Code de Procédure Civile.
JUGER que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
ORDONNER la liquidation de la communauté ayant existé les époux TEXIER – CHEVALIER ;
RENVOYER les époux devant le notaire de leur choix pour y procéder ;
JUGER que le notaire pourra s’adjoindre tout expert qu’il lui plaira aux fins de valorisation des actifs de communauté et notamment : agents immobilier ou expert immobilier, expert automobile, expert agricole et / ou SAFER, expert-comptable ;
JUGER que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de reconstituer l’actif de communauté.
III/ Les conséquences du divorce concernant les enfants
JUGER que l’autorité parentale concernant Gabin, mineur, sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXER la résidence habituelle de Gabin au domicile de sa mère ;
JUGER que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre sous réserve de respecter un délai de prévenance ;
CONDAMNER Monsieur Frédéric TEXIER à verser à Madame Marie TEXIER la somme de 250 € par mois indexée au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Gabin ;
JUGER que les frais exceptionnels relatifs aux enfants communs seront partagés par moitié entre les parents.
Il sera précisé que les frais exceptionnels doivent s’entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes.
La participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatifs pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie ou de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant les classes préparatoires et les inscriptions aux concours, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activité dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires.
La participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation de justificatifs pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaires, les frais de permis de conduire.
JUGER que le rattachement fiscal de Gabin sera effectué au foyer fiscal de la mère.
JUGER que Madame TEXIER conservera le bénéfice des droits CAF et MDPH ouverts pour le compte de Gabin.
CONDAMNER Monsieur Frédéric TEXIER à verser à Madame Marie TEXIER la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens”.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 déembre 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 08 janvier 2026. Les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du code civil de :
— , [L], [J], [Y] né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] ,([Localité 2])
— , [Z], [G], [U] née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] ,([Localité 2])
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2000 à, [Localité 4] ,([Localité 2]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [U] sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur, [Y] à payer à Madame, [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par Monsieu,r[Y] ;
DEBOUTE Madame, [U] de sa demande visant à faire usage du nom de son mari ;
DIT que Madame, [U] reprendra son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE les époux de leur demande visant à voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et à la renvoyer devant un Notaire ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à l’époux les parts de la SARL, [1] et de la SCI, [2], à charge de compte lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur, [Y] à Madame, [U] à la somme de 6.000 euros sous forme d’un capital, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame, [U] de sa demande de voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que l’enfant, [P] n’a pas sollicité son audition et DIT qu’il n’y a pas lieu d’y procéder d’office ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, [P];
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur, [X] chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT que sauf meilleur accord des parents, Monsieur, [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant, [P], [Y] ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par Monsieur, [Y] à Madame, [U] à la somme de 250 euros par mois dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que comme indiqué dans l’ordonnance de mesures provisoires, cette contribution sera revalorisée à la date anniversaire de ladite ordonnance, et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour l’enfant (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’il ne relève pas du pouvoir du Juge aux affaires familiales de trancher la question de la désignation de l’allocataire ou de l’attribution des prestations familiales, ni celle du rattachement fiscal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [Y] à verser à Madame, [U] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y] aux entiers dépens.
Rédigé par, [F], [Q] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- République ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Audience ·
- Irrégularité
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Boulangerie ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Audience ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport national ·
- Tank ·
- International ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Droit de péage ·
- Chèque ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Loyers impayés ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.