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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZAF
N° Minute : 25/754
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [V] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. [Adresse 9] [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 446-3 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 5 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à MURVIEL-LES-BEZIERS [Adresse 1]) donnés à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle BOULANGERIE DU CENTRE MURVIEL-LES-[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [Adresse 10]), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et sa condamnation à lui payer une provision de 2.992,96 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 989,33 €, et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu les audiences du 23 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU BOULANGERIE DU CENTRE MURVIEL-LES-[Localité 7], qui a souhaité voir débouter Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, de voir juger que le loyer mensuel s’élève à la somme de 934,00 € TTC, qu’elle est débitrice de la somme de 2.273,67 € correspondant aux loyers des mois d’avril et mai 2025 et de la taxe et que les époux [W] sont redevables de la somme de 3.681,76 € au titre du préjudice économique subi, de voir ordonner la compensation des sommes dues, de voir condamner les époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1.408,09 € après compensation et, à défaut, de voir suspendre le jeu de la clause résolutoire, de voir lui accorder des délais de paiement sur 4 mois, outre, en tout état de cause, de voir condamner les époux [W] à lui délivrer le certificat de conformité électrique et les quittances de loyer conformes pour la période de juillet 2024 à novembre 2025, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, enfin, les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont sollicité, au surplus, de voir juger que le loyer indexé est égal à la somme de 979,33 € et que l’arriéré locatif ressort à la somme de 4.038,96 €, outre à voir fixer à la somme de 1.068,94 € le montant de l’indemnité d’occupation, enfin de voir débouter la SASU [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les partes ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ».
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] produisent un état certifié des inscriptions de la SASU BOULANGERIE DU CENTRE MURVIEL-LES-[Localité 7] en date du 1er août 2025, en application des dispositions de l’article L.143-2 du Code de commerce. Or, à la lecture de la pièce, il apparaît que celle-ci est incomplète et non entièrement lisible.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] de produire un état certifié des inscriptions complet et lisible.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Béziers, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS la cause à l’audience de référés devant le président du tribunal judiciaire de Béziers du mardi 6 janvier 2026 à 09h00 afin que Monsieur [M] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] puissent produire un état certifié des inscriptions de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 10] complet et lisible.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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