Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 30 janv. 2026, n° 23/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ5N
Affaire :
[A]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B] [N] [F] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) et Me Ludovic PAIRAUD, de la SELARL PAIRAUD(plaidant)
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ5N 30 JANVIER 2026
À l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 12 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [E], [B], [N], [F] [K], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (80)
Et
Madame [L] [A], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [E] [K] et Madame [L] [A]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [E] [K] et Madame [L] [A] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux, notamment relative à leurs véhicules ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidations et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [P], [C] et [J]
CONSTATE que Monsieur [E] [K] et Madame [L] [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[P], [S], [W] [K] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 17] (38),[C], [Y] [K] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (38),[J], [H], [U] [K] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [P], [C] et [J] au domicile de Madame [L] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [E] [K], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances ;Pendant les vacances scolaires d’été : la seconde moitié des vacances, le mois d’août ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que Monsieur [E] [K] devra informer Madame [L] [A], au moins un mois à l’avance, des modalités (date et heure) de déplacement des enfants vers le domicile paternel ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par Monsieur [E] [K] ;
DIT que, en cas de trajets effectués par la mère sur demande du père, Monsieur [E] [K] devra rembourser à Madame [L] [A] les frais qu’elle aura exposés (y compris les frais de retour à son domicile) sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques, outre les frais de péage sur présentation des justificatifs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [E] [K] à l’entretien et à l’éducation de [P], [C] et [J] à la somme de 300 euros par mois (soit 100 euros par enfant) et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser cette somme à Madame [L] [A] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 1],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [E] [K] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [E] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [L] [A] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [E] [K] et Madame [L] [A] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Préjudice ·
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Classes ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- République ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Audience ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.