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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 déc. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5S7
N° Minute : 24/00767
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 décembre 2023, à la demande de [B] [Z]
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 16 mai 2024 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 05 décembre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [O] [Z]
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 décembre 2024 à :
— Monsieur [O] [Z]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [B] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [O] [Z] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 36 ans, a été ré-hospitalisé le 05 décembre 2024 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient dit avoir compris qu’on jugeait que son état s’était dégradé, ce qu’il conteste. Il confirme qu’il refusait le traitement psychotique dont il ne sait pas à quoi il sert. Il confirme également l’avoir arrêté depuis deux mois et conteste toute rechute. Il explique qu’il y a une dizaine d’années il entendait des voix mais que ce n’est plus le cas depuis trois ou quatre ans. Il déclare que toutes ses hospitalisations sont de la faute de sa famille. Il demande la levée de la contrainte et répète qu’il ne veut pas d’injection.
Son Conseil relaie la demande de mainlevée du patient et n’a pas d’observation sur la procédure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet
[O] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 05 décembre 2024, selon la procédure de réintégration. Il fait l’objet d’une mesure de soins depuis le 02 décembre 2023 en raison d’une hétéro-agressivité chez un patient schizophrène qui était à l’époque en rupture de soins. Il avait déjà fait l’objet d’une réintégration notamment au mois de mai 2024. Il était en programme de soins depuis le mois de juin 2024. Il ressort du certificat de réintégration que le patient serait en rechute psychotique suite à l’arrêt du traitement. Le médecin décrit une dissociation et des hallucinations minimisées.
Dans son avis motivé du 12 décembre 2024, le Docteur [E] confirme que le patient avait, pendant son programme de soins, arrêté son traitement psychotique. Elle relève que son état s’est légèrement amélioré suite à la remise en place du traitement mais qu’il persiste des hallucinations et des phénomènes de dissociation. Elle ajoute que le patient méconnaît le caractère pathologique des troubles de sorte que l’adhésion aux soins n’est pas acquise.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, et qu’il adhère de nouveau aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 16 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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