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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STUDENT FACTORY OUEST, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/01191 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWMR
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSES :
S.A.S. STUDENT FACTORY OUEST, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 715 860, dont le siège social est sis 2313 Boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
S.A. WAKAM, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 11 Novembre 2003 à FES (MAROC), demeurant Résidence STUDENT FACTORY – 84 rue Aviateur Guérin – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2023, avec prise d’effet au 18 septembre 2023, la SAS STUDENT FACTORY OUEST a donné à bail à Monsieur [E] [D] un logement situé Résidence STUDENT FACTORY, 84 rue Aviateur Guérin, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 406 €, outre une provision sur charges de 69 €.
Par acte du 18 septembre 2023, la SA WAKAM s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [D], dans la limite de 36 000 €.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS STUDENT FACTORY a fait délivrer, le 3 mai 2024, à Monsieur [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 875 € au titre d’un arriéré de loyers et charges. La SA WAKAM, en qualité de caution, a dû régler plusieurs loyers impayés.
Le 28 août 2024, Monsieur [D] a quitté le logement.
Par acte du 25 octobre 2024, la SAS STUDENT FACTORY OUEST et la SA WAKAM ont assigné Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elles lui demandent de :
— Constater que Monsieur [D] est redevable d’une dette locative de 1 812,21 €,
— Autoriser la société STUDENT FACTORY OUEST à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 406 € pour compenser la dette locative,
— Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1 812,21 € au titre du reliquat de sa dette locative selon la répartition suivante :
* 48,50 € à STUDENT FACTORY,
* 1 763,71 € à WAKAM,
— Condamner Monsieur [D] à payer à STUDENT FACTORY OUEST la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [D] à payer à WAKAM 1 000 € au titre de l’article 700 et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SAS STUDENT FATORY OUEST et la SA WAKAM étaient représentées par Maître LACOME D’ESTALENX, substituée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D], cité par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS STUDENT FACTORY OUEST produit un décompte établi au 1er août 2024, dont il ressort que Monsieur [D] reste redevable de la somme de 1 812,21 € à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 406 €, soit la somme de 1 406,21 €.
Les demanderesses versent également aux débats un décompte des indemnités versées par la caution dont il résulte que la SA WAKAM a réglé la dette locative de Monsieur [D] à hauteur de 1 763,71 €. Elle est donc subrogée dans les droits de la SAS STUDENT FACTORY OUEST pour ce montant.
La déduction du dépôt de garantie a pour conséquence que Monsieur [D] ne doit plus rien à la SAS STUDENT FACTORY OUEST. Toutefois, il ne peut être condamné à payer la somme de 1 763,71 € à la SA WAKAM dans la mesure où sa dette n’est que de 1 406,21 €. Le bailleur et la caution devront donc régler entre eux la répartition des sommes dues et il convient de condamner Monsieur [D] à payer la somme de 1 406,21 € à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la SAS STUDENT FACTORY OUEST, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS STUDENT FACTORY OUEST sollicite des dommages et intérêts liés au comportement de Monsieur [D], qui n’a jamais justifié de difficultés financières. Toutefois, elle n’établit pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi du défendeur et elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] est condamné à payer à la SA WAKAM la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la SAS STUDENT FACTORY OUEST, la somme de 1 406,21 euros (mille quatre cent six euros et vingt-et-un centimes) arrêtée à la date du 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE la SAS STUDENT FACTORY OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA WAKAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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