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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 août 2025, n° 18/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/03717 – N° Portalis DB22-W-B7C-TJI7
DEMANDERESSE :
[J] [Y]
représentée par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 299, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEURS :
[M] [G]
défaillant
CPAM DES YVELINES
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
représentée par Maître Christian LAMBARD de la SCP TLJ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 169, Maître Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2018 à l’initiative de madame [J] [Y],
Vu le jugement en date du 21 mai 2019 par lequel le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice dans l’attente des opérations d’expertises amiables avec le FGAO et de la créance de la CPAM des Yvelines et retiré l’affaire du rôle,
Vu le courrier adressé le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, Me Poulain conseil de la demanderesse indiquant qu’un protocole d’accord amiable a été régularisé le
31 août 2022,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du le juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 21 mai 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse.
Copie exécutoire à Me Sophie POULAIN, Maître Anne-laure WIART
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse.
Fait à [Localité 1], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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