Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTS6
N° de Minute :
AFFAIRE :
[N] [G], [B] [G]
C/
S.C.I. MAGA, Syndicat syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 19], [W] [T] épouse [D], [R] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Marie-marguerite OURABAH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
CMBP
[Localité 1] (CAMEROUN)
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (CAMEROUN)
de nationalité Française
CMBP
[Localité 1] (CAMEROUN)
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. MAGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 23] (ZAÏRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Denis DUBURCH, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Denis DUBURCH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d’un appartement situé dans une co propriété au [Adresse 15] en dessous de l’appartement appartenant à la SCI MAGA.
Indiquant avoir subi plusieurs dégâts des eaux successifs depuis le mois de septembre 2018, Monsieur et Madame [G] ont, par acte d’huissier délivré le 8 avril 2020, fait assigner en référé le syndycat des co-propriétaires du [Adresse 15] ainsi que la SCI MAGA aux fins de voir ordonner une expertise relative aux causes et conséquences de ces dégâts des eaux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U].
Par ordonnance ultérieure du 4 octobre 2021, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à plusieurs autres parties, notamment :
— le syndic de copropriété, la société AMI
— l’assureur de la copropriété, la société ACTE IARD
— Monsieur et Madame [D], propriétaires d’un immeuble donné en location et d’un jardin contigus de la copropriété, la gestion locative étant confiée au cabinet [L], administrateur de biens.
L’expert a déposé le 25 juillet 2023 son rapport d’expertise définitif. Ce dernier décrivait une succession de dégâts des eaux touchant d’une part le plafond haut de la mezzanine, d’autre part une dégât portant sur une mur intérieur donnant sur une partie commune (local poubelles) et enfin une dégât des eaux touchant le mur de la chambre donnant sur l’extérieur et sur le jardin de Monsieur et Madame [D] contigu à l’immeuble en copropriété.
Par exploit des 11 et 17 janvier 2024, Monsieur et Madame [G] ont assigné Monsieur et Madame [D] en même temps que la SCI MAGA devant le Tribunal
de céans aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser :
— 2.645 € au titre du préjudice matériel
— 46.800 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte locative
— 2.000 € au titre du préjudice moral
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit du 13 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] aux fins
de voir condamné ce dernier à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, ainsi qu’à leur verser une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ces deux affaires ont été jointes sous le n°24/00393.
Par conclusions d’incident du 26 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise et à la condamnation in solidum de la SCI MAGA et des époux [D] à leur verser une provision ad litem de 5000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle
a été retenue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur et Madame [G] demandent au juge de la mise en état :
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [D] et de la SCI MAGA à leur verser la somme de 5000€ à titre de provision ad litem
— une expertise complémentaire relative aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2024,
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [D] et de la SCI MAGA à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SCI MAGA demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SCI MAGA de ce qu’elle ne s’oppose à l’expertise complémentaire sollicitée, sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de responsabilité, aux frais avancés de Monsieur et Madame [Y].
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire
— vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2024, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher l’origine des désordres (parties communes/parties privatives) et la cause, en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai de deux mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert à la charge de Monsieur et
Madame [G]
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de provision ad litem
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur et Madame [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le PV de constat de Commissaire de Justice du 17 septembre 2024 (pièce 22 de Monsieur et Madame [G]),
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [D] à verser aux époux [G] une provision de 5 000 € à titre de provision ad litem,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise complémentaire en ce qu’elle concerne la SCI MAGA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
— Dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise complémentaire à Monsieur et Madame [D], dont le fonds est étranger aux infiltrations nouvelles, .
— A titre subsidiaire, ajouter à la mission de l’expert : « préciser, en premier lieu et préalablement à toutes opérations, compte-tenu de l’emplacement des infiltrations nouvelles constatées le 17 septembre 2024, la ou les parties dont la présence est nécessaire et la ou les parties qui seront dispensées d’assister aux opérations d’expertise complémentaire »
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le S.D.C. [Adresse 14] demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE au S.D.C. [Adresse 14] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert judiciaire, pour expertiser les désordres décrits dans le procès-verbal de Constat de Commissaire de justice du 17 septembre 2024, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en œuvre de sa responsabilité, étant
précisé que cette mesure sera diligentée aux frais avancés des époux [G],
DONNER ACTE au S.D.C. [Adresse 14] qu’il s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état, concernant la demande de provision ad litem, à l’encontre des époux [D] et de la SCI MAGA,
DÉBOUTER toutes parties de ses plus amples demandes à l’encontre du S.D.C. [Adresse 14],
RÉSERVER les dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
Monsieur et Madame [G] indiquent que leur appartement, qu’ils occupent de manière discontinue dès lors qu’ils ont leur résidence habituelle au [21], a été touché par de nouvelles infiltrations. Ils produisent une procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2024 pour en justifier.
Ils souhaitent que l’expertise soit réalisée en présence de toutes les parties dès lors que l’expert aura précisément pour mission d’identifier les responsabilités de sorte que la demande de mise hors de cause des époux [D] leur paraît mal fondée.
La SCI MAGA ne s’oppose pas à l’organisation de cette expertise mais conclut au rejet de la demande de provision ad litem formée à son encontre. Elle soutient qu’aucun lien n’est établi entre les nouvelles infiltrations et l’appartement dont elle est propriétaire. Elle considère que cette demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur et Madame [D] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée mais souhaitent qu’elle se déroule en dehors de leur présence. Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître qu’ils ne sont concernés que par une seul des dégâts des eaux touchant le mur extérieur de l’appartement des époux [G] dont une cause pouvait être une mauvais écoulement d’une descente d’eau pluviale de la copropriété s’écoulant au niveau du jardin dont ils sont propriétaires. Ils font valoir que la pièce a été remplacée depuis le 15 février 2022. Ils considèrent donc qu’ils ne sont pas concernés par la nouvelle demande d’expertise et demandent a titre subsidiaire que l’expert informe les parties dont la présence n’est pas nécessaire.
La SCI MAGA s’en remet sur la demande d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] du 25 juillet 2023 retenait, concernant les désordres :
o « plafond haut de la mezzanine dégâts intérieurs » :
▪ son origine se situe dans l’appartement de la SCI MAGA
▪ aucune information n’a été donnée ni sur l’origine exacte du dégât des eaux, ni sur les réparations éventuelles
o « mur extérieur » au dos de la chambre de l’appartement de Monsieur et Madame [G] et donnant sur la cour de Monsieur et Madame [D] :
▪ « Le désordre a disparu » (le bas du mur de la chambre ne présente plus d’indicateur d’humidité)
▪ « La réparation consistant à reprendre certains tuyaux et raccordements a été de nature à résoudre le problème »
o « Mur intérieur » de la chambre de l’appartement de Monsieur et Madame [G] « traces d’humidité anciennes sur le bas de la cloison dans le placard»
▪ « un test d’humidité a révélé que le mur était sec. Nous nous sommes déplacés de l’autre côté dans le local poubelle et avons vu une canalisation visiblement récente qui plonge dans un regard,… l’ensemble ressemblant à une réparation »
▪ « nous pouvons conclure que la réparation consistant à reprendre les écoulements au droit du regard [au niveau du local poubelle] a été suffisante pour résoudre le problème » »
Concernant les responsabilités, l’expert retient :
o Dégâts intérieurs : « La SCI MAGA dont le bien est à l’origine de trois dégâts des eaux est clairement responsable des désordres intérieurs »,
o Mur extérieur : « La colonne est fuyante et le jambon (pièce de raccordement) est lui aussi en mauvais état. la réparation est nécessaire mais nécessite le passage par le jardin de la maison de Monsieur et Madame [D] pour effectuer la réparation… le Tribunal aura dans le dossier toutes les pièces échangées pour se faire une idée précise de la bonne volonté des uns et des autres. C’est bien quand Monsieur [D] a été mis en cause que l’affaire a pu se dénouer, à ce titre, il devrait prendre une responsabilité principale sur le retard pris dans les réparations sur le mur extérieur »,
o Mur intérieur : « la copropriété a détecté la fuite et l’a faite réparer », « le demandeur ne fait état d’aucune demande n’ayant à l’époque pas encore entamé ses travaux d’embellissement».
Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2024 versé par Monsieur et Madame [G] fait apparaître l’existence de nouvelles traces d’infiltrations au niveau de la mezzanine de leur appartement sur le plafond et les murs.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’expertise pour établir l’origine de ces infiltrations et les nouveaux dommages subis par les requérants et de désigner comme expert le même expert, Monsieur [U].
La mesure d’expertise aura effectivement pour but d’identifier l’origine des nouvelles infiltrations dont la localisation laisse penser qu’elle ne saurait engager la responsabilité de Monsieur et Madame [D] dès lors que la copropriété et le propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui des époux [G], la SCI MAGA, sont a priori les seuls dont la responsabilité peut être établie au titre de ce nouveau dégât des eaux.
Néanmoins, dès lors que l’expert aura pour mission d’évaluer les nouveaux préjudices de Monsieur et Madame [G] et que ces derniers sont à même de produire des pièces complémentaires à celles qu’ils avaient produites dans le cadre de la 1re expertise, avec une nécessaire cohérence, il convient de prévoir les opérations d’expertise se dérouleront en présence de l’ensemble des parties qui doivent pouvoir discuter notamment des mesures de réparation imputables à ces nouveaux désordres.
Sur la provision ad litem
La SCI MAGA s’oppose à la demande de provision formée à son encontre considérant qu’à ce stade, aucun lien n’est établi entre les nouvelles infiltrations et son fonds.
Monsieur et Madame [D] font valoir que leur immeuble et leur jardin dans lequel s’écoule certes une partie des eaux pluviales issues de la copropriété ne saurait être être à l’origine des nouvelles infiltrations au niveau de la mezzanine de l’appartement des époux [G]. Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne retient qu’une responsabilité très résiduelle de leur part et précise que leur locataire a finalement accepté que les réparations sur la descente de pluviale de la copropriété soient faites en passant par leur fonds.
Il ressort des énonciations du rapport d’expertise de Monsieur [U] ci avant reprises qu’une partie des infiltrations subies par les époux [G] depuis le mois de septembre 2018 proviennent de l’appartement dela SCI MAGA. Les nouvelles infiltrations constatées par le procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 sont à nouveau localisées au niveau de la mezzanine de l’appartement des époux [G], juste en dessous du fond de la SCI MAGA.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem formée par les époux [G] à l’encontre de la SCI MAGA pour leur permettre de faire face aux frais du procès comportant notamment de nouveaux frais d’expertise.
En revanche, les nouvelles infiltrations n’ayant aucun lien apparent avec les fonds appartenant aux époux [D], il n’y a pas lieu de les condamner solidairement au paiement de ladite provision.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SCI MAGA à payer à Monsieur et Madame [G] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 8]
[Courriel 22]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire
— examiner les désordres allégués décrits au procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2024 ainsi que tous autres désordres liés à de nouveaux dégâts des eaux postérieures au rapport d’expertise du 25 juillet 2023 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— rechercher l’origine des désordres (parties communes/parties privatives) et la cause, en précisant, pour chacun des désordres le mécanisme
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— évaluer les préjudices consécutifs aux désordres constatés
— indiquer si les parties ont trouvé une accord concernant l’indemnisation des désordres
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [G] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la SCI MAGA à payer à Monsieur et Madame [G]:
— une provision ad litem de 3 000 €
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier..
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Ouvrage public ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Hôtel ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scierie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Moratoire ·
- Crédit-bail ·
- Euribor ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Santé ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire ·
- Qualité pour agir ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Préjudice ·
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Classes ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.