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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 25 févr. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/143
N° RG : N° RG 25/00198
N° Portalis DB3F-W-B7J-KAKW
Mme [R] [G]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de OGIER Béatrice, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [R] [G]
née le 27 Janvier 1980 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me EL MABROUK Chaima, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 24 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 25 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [R] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 février 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de troubles de l’humeur avec idées suicidaires avec antécédents suicidaires en 2004 par defenestration et tentative d’auto mutilation récente avec un bout de verre.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 24 février 2025 par le docteur [E] [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [G] est nécessaire du fait de la persistance d’une thymie dépressive avec néanmoins un projet de transfert dans la clinique [3] sachant que son état ne lui permet pas de consentir à son hospitalisation qui reste nécessaire pour sa protection.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er mars 2025, afin de poursuivre les soins
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er mars 2025.
Le 25 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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