Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y33
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] née [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CRCAM CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocats au barreau de VANNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Mme [K] [N]
Copie à : Me GUENNO-LE PARC Elsa
Mme [N] [K] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès du crédit agricole du Morbihan.
Le 29 novembre 2024 Mme [N] [K] déposait plainte auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 4] (56) se déclarant victime d’une escroquerie sur son compte bancaire commise la veille aux environs de 17h, par un individu se présentant comme conseiller du crédit agricole du Morbihan, l’avisant d’une tentative de virement d’une somme de 1200,11 euros auprès de la société NETFLIX et lui demandant de réaliser une démarche sur son application bancaire en ligne au moyen de son “securipass” afin de bloquer la transaction.
Ayant suivi les instructions de son interlocuteur, Mme [N] [K] constatait plus tard le prélèvement d’une somme de 1200,11 euros.
Ayant sollicité le remboursement de la somme prélevée, le crédit agricole du Morbihan répondait à Mme [N] [K] par courriel du 17 février 2025 lui indiquant refuser le remboursement invoquant son manque de vigilance, lui proposant néanmoins, à titre commercial, un versement de 300 €.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, Mme [N] [K] sollicitait la convocation du crédit agricole du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser notamment la somme de 1200,11euros correspondant au prélèvement contesté.
À l’audience du 22 mai 2025, Mme [N] [K] confirmait sa demande contestant avoir validé l’opération de paiement de la société Mano mano au moyen d’une authentification forte par SecuriPass par un code à 4 chiffres mais s’être contentée de valider une demande d’autorisation d’annulation d’une opération d’un montant de 1200,11 euros.
Le crédit agricole du Morbihan s’oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que Mme [N] [K] a reconnu avoir utilisé le système d’authenfication forte par sécuripass le 28 novembre 2024 ; que l’opération de paiement litigieux a été validée par ce système d’authentification forte lequel est conforme aux obligations édictées par l’article L133-14 du code monétaire et financier de telle sorte que les dispositions des articles L133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce ; que contrairement à ce qu’elle affirme Mme [N] [K] n’a pas validé l’annulation d’un virement car une telle fonction n’existe pas sur l’application installée sur son téléphone portable ; que l’opération de paiement est donc bien une opération de paiement autorisée et le payeur ne dispose donc d’aucun droit au remboursement ;
– que Mme [N] [K] doit être privée de son droit à remboursement en raison de sa négligence grave comme énoncé à l’article L 133-19 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce Mme [N] [K] reconnaît avoir suivi à la lettre les instructions de son interlocuteur et que la succession de ces événements était si grossière qu’elle aurait dû réagir ;
Le crédit agricole du Morbihan sollicite en conséquence de :
– débouter Mme [N] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [N] [K] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L’article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
L’article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu’une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;
Par ailleurs l’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose:
(…)
II. -- La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que "Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière".
Le crédit agricole du Morbihan développe plusieurs moyens pour s’opposer à la demande de remboursement portant à la fois sur l’existence d’une authentification forte et sur la négligence grave imputable à Mme [N] [K].
— sur l’authentification forte
En l’espèce Mme [N] [K] expliquait avoir été contactée par un individu se présentant comme employé du crédit agricole du Morbihan qui l’aurait informé d’une tentative de virement d’une somme de 1200,11 euros vers la société NETFLIX depuis son compte bancaire.
Son interlocuteur lui avait indiqué qu’une démarche était nécessaire depuis son application sécuripass pour interrompre le virement.
Mme [N] [K] déclarait avoir reçu sur son téléphone une notification sécuripass venant de son application crédit agricole lui demandant de valider une opération d’annulation d’une somme de 1200,11 euros ce qu’elle avait fait.
Pour fonder sa demande de remboursement, Mme [N] [K] conteste l’existence d’une authentification forte donnée pour la validation de l’opération litigieuse.
Afin de démontrer l’existence d’une authentification forte, le crédit agricole du Morbihan produit un simple tableau sans aucune référence au compte bancaire de Mme [N] [K] mentionnant “authentification réussie” pour une transaction du 28/11/2024 d’un montant de 1200,11 euros.
Or Mme [N] [K] conteste avoir authentifié au moyen d’un code à 4 chiffres une telle opération et affirme s’être contentée de valider une demande d’annulation d’une opération portant sur 1200,11 euros.
Le crédit agricole du Morbihan soutient qu’un tel type d’opération n’existe pas sur l’application bancaire en ligne.
Cependant le crédit agricole du Morbihan se contente d’affirmer cette impossibilité technique sans la démontrer.
Or il lui appartient de rapporter la preuve que l’opération a été dûment enregistrée, comptabilisée et non affectée par une déficience technique.
Se contentant d’affirmer que l’opération effectuée par Mme [N] [K] sur l’application en ligne a nécessairement fait l’objet de sa part d’une authentification forte par un code à 4 chiffres au moyen de son téléphone personnel et en produisant par ailleurs un simple document sous forme de tableau insuffisamment probant, le crédit agricole du Morbihan, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une authentification forte telle que définie à L 133-4 f du code monétaire et financier concernant l’opération litigieuse.
En conséquence, en application de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, le crédit agricole du Morbihan sera condamné à rembourser à Mme [N] [K] la somme de 1200,11€ correspondant à l’opération contestée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le crédit agricole du Morbihan succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne le crédit agricole du Morbihan à payer à Mme [N] [K] la somme de 1200,11 euros.
Condamne le crédit agricole du Morbihan aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Allocations familiales ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Non conformité ·
- Résidence ·
- Réserve ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Professionnel ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Activité ·
- Consommation
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contrôle ·
- Recevabilité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.