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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [I] [V], demeurant 57 T quai du Drac – 38600 FONTAINE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [O] [K], demeurant 3 Bis rue Jules Flandrin – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
AJ totale n°38185/002/25-000449 du 7 mars 2025
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse et l’avocat du défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de Madame [I] [V], le tribunal judiciaire a rendu le 15 juillet 2024 à son profit une ordonnance n°21-24-001157 portant injonction de payer la somme de 4800 euros à l’encontre de Monsieur [O] [K] .
Madame [I] [V] a fait signifier ladite injonction de payer à Monsieur [O] [K] le 2 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [I] [V], comparant seule, sollicite la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du prêt consenti.
Madame [I] [V] soutient qu’elle s’était accordée avec Monsieur [O] [K] pour un remboursement de la somme prêtée, engagement acté conjointement, à sa demande, par la rédaction d’une reconnaissance de dette. Elle indique que Monsieur [O] [K] a sollicité cette somme afin de finaliser des travaux dans un appartement, financer le mariage d’un proche de sa famille en Tunisie et dédommager sa conjointe (fille de la demanderesse) d’une franchise appliquée suite à un accident provoqué par lui-même. Elle précise que le défendeur lui a versé une unique somme de 200 euros en novembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, sollicite au principal la vérification d’écriture concernant la signature de la reconnaissance de dette, à titre subsidiaire de constater la preuve de l’absence de versement de la somme de 5.000 euros par Madame [V] et en tout état de cause débouter Madame [I] [V] de sa demande d’injonction de payer et la condamner à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] soutient qu’il n’a jamais signé cette reconnaissance de dette et que la signature n’est pas la sienne. En outre, il indique n’avoir jamais perçu de versement de la part de Madame [I] [V], uniquement un versement de 3.500 euros de Madame [E] [H], fille de la demanderesse, avec qui il était en couple.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 septembre 2024 à étude. La première mesure d’exécution signifiée à personne date du 7 janvier 2025, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d’opposition.
Le greffe a reçu l’acte d’opposition le 22 janvier 2025.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [I] [V] le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’existence de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1362 du code civil ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [I] [V] produit un document intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particulier » daté du 1er novembre 2020, mentionnant le prêt litigieux consenti le 1er mars 2020, et signé par Monsieur [O] [K]. Si la mention de la somme de 5.000 € n’a pas été écrit en toutes lettres et en chiffres par le défendeur lui-même, cet élément constitue un commencement de preuve par écrit.
En outre, force est de constater, au travers les pièces produites par les deux parties que, bien que la signature de Monsieur [O] [K] diffère d’un document à l’autre, notant même une différence notable sur deux contrats à 4 mois d’intervalle, l’une d’elle apparait fidèle à celle apposée sur la reconnaissance de dette (avenant n2 au contrat de travail datée du 13 juillet 2018).
De plus, alors que Monsieur [O] [K] prétend avoir verser la somme de 200 euros aux fins de dédommagement pour des vêtements achetés par la demanderesse à sa petite fille, celui-ci ne produit aucune pièce permettant de justifier ses dires. Ce versement, évoqué dans le courrier de Madame [I] [V] en date du 19 mai 2023, considéré comme un premier versement aux fins d’apurement de la dette permet d’établir un second commencement de preuve par écrit.
Enfin, si Monsieur [O] [K] conteste la rédaction et la signature de la reconnaissance de dette, le principe et le montant de l’engagement n’est pas discuté. Or selon l’article 1376, tel qu’interprété par la Cour de cassation, lorsqu’est invoqué la nullité d’un engagement sans en discuter la matérialité on peut en déduire que la preuve de celle-ci est rapportée.
Il convient donc de considérer que l’existence de la dette est acquise.
Sur l’absence de cause
Au sens de l’article 1132 du code civil, la loi présume l’existence de la cause, de sorte que celui qui prétend le contraire a la charge de le démontrer.
La Cour de cassation rappelle en ce sens qu’une reconnaissance de dette demeure valable même si sa cause, présumée, n’est pas précisée dans l’acte, sauf à ce que celui qui entend combattre cette présomption apporte la preuve de son inexistence.
En l’espèce, il est établi que les versements ont été effectués sur le compte de Madame [E] [H], fille de la demanderesse et concubine de Monsieur [O] [K]. Le défendeur soutient qu’à cette date, il n’a perçu aucun virement directement de la part de Madame [I] [V]. Toutefois, les explications de Madame [I] [V] selon lesquelles les sommes ont été versées directement sur le compte de sa fille conjointe du défendeur, par simplicité, ne sont pas incompatibles avec l’existence d’une cause. En effet, Monsieur [O] [K], confirme avoir reçu un virement de 3.500 euros de la part de sa concubine le 28 février 2020, soit deux jours après le second virement de Madame [I] [V]. En outre il ne conteste pas s’être engagé à rembourser le montant de la franchise, ni même avoir été responsable de cet accident.
Monsieur [O] [K] ne fournit pas de preuves concrètes pour étayer ses allégations et se limite à des arguments négatifs sans apporter de preuves positives pour contredire les éléments présentés.
Madame [I] [V] rappelle cette reconnaissance de dette à deux reprises par courrier 19 mai 2023 et mise en demeure du 22 janvier 2024 et sollicite le remboursement à Monsieur [O] [K].
S’il est certain que ces éléments établissent le versement de la somme de 5.000 euros sur le compte de Madame [E] [H], il n’en demeure pas moins que Monsieur [O] [K] ne justifie pas l’absence de remise de 3.500 euros par Madame [E] [H], sa conjointe, ni ne conteste l’utilisation des 1.500 euros en guise de remboursement de la franchise, qui justifierait la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause.
En conséquence, Monsieur [O] [K] sera condamné à payer à Madame [I] [V] de la somme de 4.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020, comme le prévoit la reconnaissance de dette conclue entre les parties.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [K],
MET à néant l’ordonnance du tribunal judiciaire portant injonction de payer du 15 juillet 2024 (n° dossier 21-24-001157),
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer la somme de 4.800 euros à Madame [I] [V], avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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