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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2OY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218202300211 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
DÉFENDERESSE
MSA ARDECHE DROME LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [W] [Z], rédacteur jurirdique, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 16 mai 2023, Monsieur [F] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester une décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire rejetant ses demandes de rétablissement de ses droits au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de remise de dette relative à un indu de 21 149,65 euros notifié par courrier recommandé du 29 novembre 2022 distribué le 12 décembre 2022, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022.
Au cours de sa séance du 21 février 2023, la CRA a rejeté les demandes formulées par Monsieur [G] par courrier en date du 19 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
Représenté par son Conseil, Monsieur [G] demande au tribunal d’infirmer la décision prise par la MSA le 29 novembre 2022 lui notifiant un indu d’un montant de 21 149,65 euros, de juger qu’il est bien-fondé à retrouver le bénéfice du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2021, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la MSA à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il n’a pu remplir la condition de résidence sur le territoire français en 2021 et 2022 en raison d’un cas de force majeure tenant à son hospitalisation au Sénégal du 11 novembre 2021 jusqu’au 05 décembre 2021 et à son obligation d’y poursuivre des soins réguliers du 06 décembre 2021 au 28 février 2022.
La MSA Ardèche Drôme Loire conclut à la confirmation de la décision de la CRA du 14 mars 2023 et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 21 149,65 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse fait valoir que l’analyse du passeport et des comptes bancaires de Monsieur [G] démontre que ce dernier a séjourné en France moins de 180 jours en 2021 et en 2022, et que l’argument de l’hospitalisation n’est pas suffisant à lui faire remplir les conditions légales d’octroi du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Ardèche Drôme Loire par courrier du 19 décembre 2022 d’une contestation de l’indu qui lui a été notifié le 12 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire.
La MSA n’ayant pas accusé réception de ce recours aux termes d’un courrier à date certaine rappelant les voies de recours ouvertes à Monsieur [G] en cas de rejet implicite, le délai de recours contentieux est réputé n’avoir jamais couru contre ce dernier. De la même manière, la MSA ne justifie pas de la date de réception par Monsieur [G] de la décision explicite de rejet de la CRA, finalement intervenue le 21 février 2023, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas davantage couru contre lui.
En considération de ces éléments, le recours exercé par Monsieur [G] devant le pôle social est nécessairement recevable.
2- Sur l’indu au titre du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA)
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
En application de l’article L815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre (…). Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article R111-2 du même code, dans sa version applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, précise que " la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ".
En l’espèce, la MSA Ardèche Drôme Loire produit une copie du passeport de Monsieur [F] [G], délivré le 18 janvier 2021, qui démontre que ce dernier a séjourné au Sénégal :
— du 18 janvier 2021 au 14 juin 2021,
— du 14 juillet 2021 au 05 avril 2022,
— du 13 juin 2022 au 28 septembre 2022.
Au cours du contrôle réalisé le 07 octobre 2022, le contrôleur de la MSA ajoute avoir consulté les décomptes bancaires de Monsieur [G] qui établissent que la carte bancaire de ce dernier a été exclusivement utilisée sur des distributeurs au Sénégal sur les périodes suivantes :
— du 31 janvier 2020 au 11 septembre 2020,
— du 03 décembre 2020 au 10 juin 2021,
— du 02 août 2021 au 04 avril 2022.
Par conséquent, en recoupant ces données, il apparaît que Monsieur [G] a séjourné en France seulement un mois en 2021 et cinq mois et 11 jours en 2022.
Or, si Monsieur [G] justifie avoir été hospitalisé au Sénégal du 11 novembre 2021 au 05 décembre 2021, caractérisant un cas de force majeure l’empêchant de revenir en France au cours de cette période, l’attestation de suivi qu’il produit pour la période du 06 décembre 2021 au 28 février 2022 ne démontre pas qu’il était contraint de rester au Sénégal sur cette période et qu’il ne pouvait pas bénéficier de soins de même nature en France.
Dans ces conditions, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de sa résidence en France pendant au moins six mois au cours des années 2021 et 2022, de sorte que ce dernier ne pouvait plus être bénéficiaire du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2021 et qu’il est redevable des sommes indûment versées sur cette période et dont le montant total de 21 149,65 euros n’est pas contesté.
Par conséquent, conformément à la demande reconventionnelle de la MSA, Monsieur [G] sera condamné à payer à la caisse la somme de 21 149,65 euros.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] [G] ;
DECLARE justifié l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Monsieur [F] [G] pour un montant total de 21 149,65 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 21 149,65 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées versée sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [F] [G]
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Le
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