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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/00766 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
née le 30 Janvier 2000 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS)
Chez Mme [D] [E]
471 av Pierre Mendes France Bât E appt 45
34500 BEZIERS
représentée par Me Lydie COSTES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Estele FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS le 18 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité la mise en place de la saisie des rémunérations de Madame [M] [W], en vertu d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 9 février 2022, et ce pour obtenir paiement de la somme de 21 237,29 € en principal, frais et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18 mars 2025, lors de laquelle Madame [M] [W] a soulevé une contestation.
Les parties ont été convoquées devant le Juge de l’exécution de BEZIERS à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [W], représentée par son conseil, demande au visa de l’article L.722-2 du Code de la consommation, et L.5131-5 du Code du travail, de :
→ A titre principal :
constater que Madame [M] [W] ne perçoit qu’une allocation contrat engagement jeune ;constater que cette ressource est insaisissable ;juger que le revenu saisissable de Madame [M] [W] est de 0 euro ;rejeter la requête en saisie des rémunérations formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;→ A titre subsidiaire :
constater que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité ;constater la suspension de la saisie des rémunérations à compter du 22 avril 2025, date de la décision de recevabilité et dans la limite de deux années ;ordonner le retrait du rôle de l’affaire RG n°25/00766 ;
→ En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par EXADEX, commissaire de justice à MONTPELLIER, s’en remet sur la demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l’article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
L’article L.722-2 du Code de la consommation énonce que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que ces cessions de rémunération consenties par celui-ci. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Au cas présent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en vertu d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 9 février 2022, a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [M] [W] par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024.
Or, Madame [M] [W] justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement, suivant décision rendue le 22 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, la débitrice ayant inclu la dette de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
En conséquence, et au vu des dispositions susvisées, la demande de saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de saisie des rémunérations de Madame [M] [W] sollicitée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[M] [W]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RG N° N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T36
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [M] [W]
Chez Mme [D] [E]
471 av Pierre Mendes France Bât E appt 45
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [W] à S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[M] [W]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RG N° N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T36
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [W] à S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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