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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ Etablissement [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAY
JUGEMENT N° 25/584
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : [M] [U]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU [Localité 10]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Etablissement [5],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Mars 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 mars 2025, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [4] ([7]) du Vaucluse, pour un montant de 2.420,87 € correspondant à un remboursement de soins sans transmission des pièces justificatives.
Aux termes d’un courrier électronique du 9 octobre 2025, la caisse a indiqué se désister de l’instance.
Le même jour, l’opposante a sollicité une dispense de comparution et a précisé accepter le désistement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la [8] [Localité 10] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la [6] sur le fondement des articles L.446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 9 octobre 2025, la [8] [Localité 10] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la [8] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense la [6] de comparution ;
Constate le désistement d’instance et de recours de la [8] [Localité 10], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [8] [Localité 10].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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