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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, redressements judiciaires, 28 mai 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 28/05/2025
N° de dossier: N° RG 25/01436 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQI
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [M] [Z]
profession : développeur de web créatif
né le 25 Mars 1978 à PARIS,
demeurant 18 bis rue du Docteur Bergonié – 37000 TOURS
comparant
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Madame S. ATTOLOU, Substitut de Madame la Procureure de la République, laquelle a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 15 Mai 2025, en présence de , mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 20 mars 2025, M. [U] [M] [Z], exerçant l’activité de développeur de web créatif, a saisi ce Tribunal en vue de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, M. [U] [M] [Z] a comparu en personne, et étendu ses demandes à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il a expliqué qu’après avoir cessé son activité de coursier à vélo à titre indépendant suite à des difficultés de santé lui ayant valu la reconnaissance de travailleur handicapé, il avait exercé celle de développeur web. Il a précisé qu’il avait vécu une situation familiale difficile, à l’origine d’une dette de loyers. Il a indiqué avoir acquis son ordinateur portable professionnel à l’aide d’un crédit à la consommation, qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le nouvel échéancier proposé par l’URSSAF à compter d’avril 2025, et qu’il utilisait son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole pour ses besoins personnels et son activité professionnelle.
Aux termes de ses réquisitions en date du 14 mai 2025, Madame la Procureure de la République s’est déclarée défavorable à l’ouverture d’une procédure collective, au motif que M. [U] [M] [Z] ne justifie pas d’un passif exigible relatif à son activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Par note en délibéré autorisée, M. [U] [M] [Z] a transmis un relevé de situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales faisant apparaître l’absence de dettes auprès de cet organisme au 06 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
L’article L. 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros.
Ces dispositions sont applicables au passif postérieur au 15 mai 2022.
En l’espèce, M. [U] [M] [Z] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce pour exercer l’activité de développeur de web créatif.
Sur la cessation des paiements
L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Il résulte, en l’espèce, des explications recueillies à l’audience que l’activité de développeur web de M. [U] [M] [Z] aurait généré un résultat net bénéficiaire faible de 118 euros en 2022, de 2 246 euros en 2023 et de 1 149 euros en 2024 (pour un chiffre d’affaires de 150 euros en 2022, de 2.850 euros en 2023 et de 1.460 euros en 2024), que M. [U] [M] [Z] a affecté à son activité professionnelle de développeur web un ordinateur acquis à l’aide d’un crédit à la consommation renouvelable de 2.300 euros souscrit auprès de la société COFIDIS en 2020 et que son actif disponible est faible (le solde de son compte Shine affiche un solde créditeur de 3,05 euros au 31 janvier 2025, celui de son compte auprès du Crédit Agricole à usage mixte un solde de 14,07 euros au 05 mars 2025, et enfin celui de son compte Pay Pal un solde débiteur (selon les dires du demandeur), alors que son passif professionnel exigible se compose notamment d’une dette de cotisations auprès de l’URSSAF d’un montant de 5.184,81 euros au 13 mars 2025 (pour des cotisations impayées entre 2018 et 2021) ayant fait l’objet d’un échéancier accordé en mars 2024, que M. [M] [Z] n’est plus en mesure de respecter depuis le 15 avril 2025, date à laquelle le montant des échéances a augmenté.
M. [U] [M] [Z] est ainsi dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de son patrimoine professionnel.
M. [U] [M] [Z] se trouve ainsi en état de cessation des paiements, dont la date sera provisoirement fixée au 15 avril 2025, en l’absence d’éléments précis.
Sur le surendettement
La bonne foi de M. [U] [M] [Z] n’est pas contestée.
En ce qui concerne sa situation personnelle, M. [U] [M] [Z] perçoit le revenu de solidarité active et la prime d’activité pour un montant de 548,94 euros en février 2025, outre les faibles revenus issus de son activité professionnelle (au vu des déclarations mensuelles de chiffres d’affaires de 500 euros en février 2025 et de 300 euros en décembre 2024), n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son mobilier n’a pas de valeur marchande, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 20 mars 2024.
Il résulte des explications recueillies à l’audience que l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, de M. [U] [M] [Z] est d’un montant de 8.902 euros, correspondant à des loyers impayés faisant l’objet d’une procédure en cours devant le Juge des contentieux de la protection suivant assignation du 17 décembre 2024 pour un montant de 6.602 euros au 13 mars 2025 et au remboursement du crédit à la consommation auprès de la société COFIDIS pour 2.300 euros.
M. [U] [M] [Z] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
La situation de surendettement de M. [U] [M] [Z] est donc caractérisée.
En l’absence d’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [U] [M] [Z], ainsi qu’en témoignent l’achat d’un ordinateur professionnel avec un crédit à la consommation et l’utilisation par le demandeur de son compte personnel auprès du Crédit Agricole pour des encaissements de nature professionnelle, il y a lieu d’ouvrir une procédure unique pour chacun des patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
En ce qui concerne l’orientation de la procédure, au regard des factures d’acompte et des devis produits, il apparaît prématuré de considérer que l’activité de M. [U] [M] [Z] est d’ores et déjà compromise et le redressement impossible.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [U] [M] [Z].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [U] [M] [Z] exerçant de développeur web, au 18 bis rue du docteur BERGONIE, 37.000 TOURS ;
Constate l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [U] [M] [Z] ;
Constate que la distinction entre les deux patrimoines de M. [U] [M] [Z] n’est pas strictement respectée ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [M] [Z] exerçant de développeur web ;
Dit que la procédure appréhendera l’ensemble du patrimoine de M. [U] [M] [Z] ;
Fixe provisoirement au 15 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne Mme Patricia GIFFARD,Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire et Mme MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Dit que dans le délai de deux (2) mois de ce présent jugement, le tribunal devra ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et qu’il se prononcera au vu du rapport établi par le débiteur et ce en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce et de l’article L. 623-1 dudit code;
Fixe à six (6) mois la durée de la période d’observation à l’issue de laquelle il sera statué sur les perspectives de redressement de M. [U] [M] [Z], en application des articles L. 631-7 et L. 621-3 du Code de commerce et dit que la période d’observation pourra être exceptionnellement prolongée pour une durée maximale de six (6) mois, en application des mêmes textes et dans les conditions fixées par l’article R. 621-9 du même code ;
Commet Me [T] [F], commissaire-priseur judiciaire associé, membre de la SELARL JGB pour procéder à l’inventaire des actifs du débiteur conformément aux articles L. 622-6 et L. 631-9 du Code de commerce ;
Désigne la SELARL VILLA-FLOREK, 18 rue Néricault Destoiuches – BP 31348 – 37013 TOURS, en qualité de mandataire pour exercer la mission visée aux articles L 631-14 et L 622-20 du Code de commerce ;
Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [L] [Y] ;
Dit que dans les deux mois du jugement d’ouverture le mandataire judiciaire devra adresser un rapport au Juge commissaire et au Ministère public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière du débiteur en application des articles R 621-20 et R 631-16 du Code de commerce ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 à 09 H 15, en vue de statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut de prononcer la liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation des parties à cette audience ;
Dit que conformément aux articles L. 621-8 et L. 631-9 du Code de commerce, le mandataire devra informer régulièrement le juge-commissaire et le Ministère public du déroulement de la procédure ;
Fixe à douze mois (12) mois le délai prévu à l’article L. 624-1 du Code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-18 du même code, dans lequel la liste des créances sera transmise par le mandataire judiciaire au juge-commissaire avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ
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