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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. COSTA MELA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCKP
S.C.I. COSTA MELA
C/
[P] [B]
[W] [K]
Le :
copies exécutoires
à S.C.I. COSTA MELA
à
copies certifiées conformes
à S.C.I. COSTA MELA
à [P] [B]
à [W] [K]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.C.I. COSTA MELA
demeurant [Adresse 6], agissant par son gérant
[Localité 2]
DEMANDERESSE représentée par Monsieur [E] [H], gérant
ET :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 4]
DEFENDERESSES non comparantes
25/00142
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 24 janvier 2025 la SCI COSTA MELA, ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Mesdames [W] [K] et [P] [B], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme de 770 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 délivré par dépôt en l’étude, le bailleur a fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par les locataires ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par les preneurs et tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;l’autoriser à faire déposer les meubles meublants restant dans le logement dans un garde-meuble de son choix, aux frais des locataires ;voir condamner les locataires au paiement de la somme de 4210 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;les voir condamner à lui payer la somme de 770 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner ses adversaire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner ses adversaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience la SCI COSTA MELA est représentée par son son gérant Monsieur [H] [E], Mesdames [W] [K] et [P] [B] n’étant ni présentes, ni représentées, ni excusées.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 6894,09 euros au 15 septembre 2025. Les locataires n’ont jamais payé aucun loyer et il n’a pas pu encaisser le dépôt de garantie car ayant été « trop gentil » avec elles. Le loyer mensuel s’élève à la somme de 770 euros charges comprises. Madame [B] a apparemment quitté les lieux sans toutefois donner de préavis.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 10 juin 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La SCI COSTA MELA produit aux débats un décompte arrêté à la date du 15 septembre 2025. Il ressort de cet état que le montant des loyers entre les mois de janvier et le 15 septembre 2025 s’élevait à la somme totale de de 5973 euros. D’autre part le bailleur a perçu la somme de 1210 euros au titre d’un versement de 100 euros des locataires et de prestations de la CAF de la Charente.
Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Mesdames [W] [K] et [P] [B] à la somme de 4763 euros au titre des loyers impayés au 15 septembre 2025.
La SCI COSTA MELA ne produit aucun document relatif à la non-perception du montant du dépôt de garantie et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Pour leur part Mesdames [W] [K] et [P] [B] ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme réclamée par leur propriétaire.
En conséquence, Mesdames [W] [K] et [P] [B] seront solidairement condamnées à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 770 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner les preneurs à verser solidairement au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les personnes locataires supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 24 janvier 2025 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2025 entre Mesdames [W] [K] et [P] [B] dénommées les locataires et la SCI COSTA MELA dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 10 juin 2025 ;
CONDAMNE en conséquence les locataires à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de ces locataire ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISE le bailleur à faire déposer dans un garde-meuble de son choix les meubles meublants restant dans le logement, aux frais des locataires ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [W] [K] et [P] [B] à verser à la SCI COSTA MELA la somme de 4763 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025;
CONDAMNE solidairement Mesdames [W] [K] et [P] [B] à payer à la bailleresse la somme mensuelle de 770 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [W] [K] et [P] [B] à payer à la SCI COSTA MELA la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [W] [K] et [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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