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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM RED, S.A.R.L. G' FROID, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPGX
[G] [Z]
C/
S.A.R.L. G’FROID
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Z] [G]
— Me BODINEAU Nicolas
— SARL G’FROID
— Me MECHANTEL Linda
— CPAM RED
— CRRMP Hauts de France
DEMANDEUR
Madame [G] [Z]
542 Avenue du Père Frête
Le Clos de la Bergerie
76500 ELBEUF
représentée par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
S.A.R.L. G’FROID
Zone économique de l’Oison
246, Avenue des 4 âges
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
représentée par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 07 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 2 mai 2024, Mme [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société SARL G’ FROID, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
Suite à plusieurs audiences de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 7 novembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [G] [Z] demande au tribunal de :
— ordonner que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable commise par la société G’FROID,
— ordonner la majoration de la rente/capital qui sera servie à son maximum,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes décrits dans les conclusions,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la société G’FROID et la CPAM des demandes relatives à un sursis à statuer concernant la demande de majoration,
— condamner la société G’FROID aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
A l’audience, le conseil de Mme [G] [Z], constatant que l’avis du CRRMP de BRETAGNE n’a pas été rendu dans le cadre de la présente procédure de reconnaissance de faute inexcusable, est d’accord pour la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société G’FROID demande au tribunal de :
— recevoir la SARL G’FROID en ses demandes et les déclarer bien fondées
A titre principal :
— Constater l’absence de matérialité du caractère professionnel de la maladie de Mme [G] [Z],
— Débouter Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [G] [Z] à verser la somme de 2000 euros à la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— Dire et juger que la SARL G’FROID n’a commis aucune faute inexcusable,
— Débouter Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens.
Alors qu’elle s’y opposait dans une note en date du 25 février 2025, la société défenderesse a indiqué être d’accord pour la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SARL G’FROID :
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise,
— condamner la SARL G’FROID à rembourser à la caisse le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second CRRMP et les autres demandes
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Sur le fond, il est nécessaire de rappeler à titre liminaire que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable l’employeur peut soulever à titre de moyen en défense que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
Mme [G] [Z], employée de la SARL G’FROID a établi le 30 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle («trouble dépressif récurrent sévère d’épuisement professionnel consécutif à un harcèlement au travail évoluant depuis plusieurs années»).
Le certificat médical initial du 24 mars 2022 mentionnait “un trouble dépressif récurrent et sévère en lien en grande partie avec un harcèlement moral au travail rapporté par la patiente ce qui l’empêche de reprendre une activité professionnelle convenable”
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 10 mars 2023, la caisse a, dans un premier temps, notifié à Mme [G] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du recours exercé par Mme [G] [Z], la commission de recours amiable a décidé, en séance du 18 janvier 2024, de faire droit à sa réclamation et lui a notifié, selon décision du 8 mars 2024, un accord de prise en charge.
Dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la société soulève à titre principal l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] [Z] en l’absence de tout fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société G’FROID et en raison des problèmes personnels rencontrés par Mme [Z] depuis 2013.
Lors de l’audience du 7 novembre 2025, le conseil de Mme [G] [Z] a fait état d’un avis du CRRMP de BRETAGNE en date du 13 décembre 2024 qui a retenu le lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [G] [Z] et sa pathologie.
Toutefois, après recherches menées lors de l’audience, il s’est avéré que cet avis a été émis dans le cadre de la contestation de Mme [G] [Z] engagée devant le pole social du tribunal judiciaire de Rouen contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 30 mai 2022. Après décision explicite de la commission donnant finalement gain de cause à Mme [G] [Z], cette dernière s’est désistée de son recours (RG 23-662)
La désignation d’un second CRRMP dans le cadre du contentieux de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est néanmoins sans effet compte tenu de l’indépendance des rapports et étant rappelé que l’employeur n’était pas partie dans ce contentieux et n’a pu faire valoir ses moyens auprès dudit comité. Dès lors, faute d’être contradictoire, l’avis ne saurait être opposable à l’employeur.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal doit, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine d’une maladie professionnelle hors tableau, saisir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.
Par conséquent, la saisine d’un second CRRMP s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de désignation d’un nouveau CRRMP ;
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP des Hauts de France
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [G] [Z] présentait, et qui a fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 30 mai 2022, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT sur les autres demandes, y compris l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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