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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 1er déc. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00850 – CAB 3
N° RG 25/01670 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBE3
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sandie BERTRAND, barreau de Nîmes
Me Marine BRUNA-ROSSO, vestiaire : C6
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
de nationalité Centrafricaine
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE)
représenté par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
Madame [V] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE)
représentée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Marine BRUNA-ROSSO
et à Me Sandie BERTRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [N] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (République centrafricaine)
et de
— Madame [V] [T] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (République centrafricaine)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
Homologue la convention de divorce en date du 31 mars 2025 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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