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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEWM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [U]
domiciliée : chez SOS VIOLENCES CONJUGALES [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-1048 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2016, à effet du 21 juin 2016, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage), moyennant un loyer mensuel révisable de 339,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 135,09 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 339,15 euros. Ce dernier contient en son article 5, page 4, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 20 avril 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 28 septembre 2023 à Monsieur [T] [U], seul, un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 074,74 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 135,98 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 29 septembre 2023 à Madame [R] [U], seule, une sommation de payer pour un arriéré de 1700,83 euros, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 janvier 2024, signifiée à domicile pour Madame [R] [U] et à étude pour Monsieur [T] [U], l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant le requérant Monsieur [T] [U], et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du Code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même Code,
— constater la résiliation du contrat de location liant le requérant à Monsieur [T] [U], et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délais de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à payer au requérant la somme de 1550,83 euros, au titre de l’arriéré de loyers d’habitation arrêté le 19 juillet 2023 et dues au 4 décembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement,
— condamner Monsieur [T] [U] à payer au requérant la somme de 1320,77 euros au titre d’un arriéré de loyers ultérieurs au 19 juillet 2023 et dû au 4 décembre 2023 (mois de novembre 2023 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— condamner Monsieur [T] [U] à payer au requérant à compter du mois de décembre 2023 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce jusqu’à son départ effectif,
— les condamner solidairement à payer au requérant la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts suivants l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— les condamner solidairement à payer au requérant la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement, la dénonciation CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 15 janvier 2024.
Après avoir fait l’objet d’une réouverture des débats, l’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de la seconde audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 7 535,23 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse. Il précise que cette somme se décompose comme suit :
— 2018,08 euros, pour la période entre le 21 juin 2016 au 28 juillet 2023, échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif dû solidairement par Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U], ainsi qu’un solde de charges pour l’année 2022,
— 5517,15 euros, pour la période entre le 29 juillet 2023 au 30 novembre 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif dû par Monsieur [T] [U], seul.
Au soutien de leurs prétentions, il fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Monsieur [T] [U], seul occupant actuel du logement susvisé, ne règle pas ses loyers courants. Les délais octroyés étant expirés, et ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, il se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à tout octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [U], défendeur bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Madame [R] [U], défenderesse représentée par son conseil, a fait part des difficultés qui sont les siennes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [T] [U] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [T] [U], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 5] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 20 avril 2023. La situation d’impayés de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX).
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 5] le 15 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« Article 14 – Clauses résolutoires », page 8) a été signifié à Monsieur [T] [U], seul, le 28 septembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 074,74 € n’a pas été réglée par Monsieur [T] [U] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [T] [U], seul, est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 29 novembre 2023.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ou par Monsieur [T] [U], et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, eu égard au montant de la dette locative et au refus ferme du bailleur, il n’y pas lieu d’accorder des délais supplémentaires de paiement à Monsieur [T] [U], lequel n’apporte, au demeurant, aucun élément d’appréciation sur ses revenus et ses charges actuels faute de comparaître.
L’analyse des éléments comptables atteste qu’au 12 décembre 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 5517,15 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE à l’encontre de Monsieur [T] [U] aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [T] [U] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et de dire que faute par Monsieur [T] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif dirigée à l’encontre des parties défenderesses
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer courant et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 28 juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme totale de 2018,08 euros.
Néanmoins, le montant de la dépense à répartir du poste de charges « Prestation Nettoyage Immeuble » est erroné.
Dès lors, il convient de procéder au re-calcul de la régularisation des charges pour l’année 2022 à l’aune de cette erreur (*), comme suit :
897,77
747,48
150,29 (897,77 – 747,48)
1040,65 (71,24 + 2,62 + 25,10 + 877,55 + 51,36 + 12,78)
*659,98 (71,24 + 2,62 + 25,10 + 496,88 + 51,36 + 12,78)
656,04
384,61
*3,94 (659,98 – 656,04)
171,04
167,4
3,64 (171,04 – 167,4)
28,16
27,72
0,44 (28,16 – 27,72)
2137,62
*1756,95
(897,77 + 659,98 + 171,04 + 28,16)
1598,64
538,98
TOTAL = *158,31
(1756,95 – 1598,64)
(150,29 + 384,61 + 3,64 + 0,44)
Le montant de la régularisation de charges pour l’année 2022 est donc de 158,31 euros.
Monsieur [T] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Lors de l’audience de réouverture des débats, le conseil de Madame [R] [U] déclare qu’un dossier de surendettement est en cours tout en produisant un courrier électronique daté du 7 mai 2024 précisant son classement par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].
Le contrat de bail stipule en son article 5, page 4, la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation de sorte que cette condamnation sera solidaire.
De plus, en matière de bail d’habitation, il est de jurisprudence constante, en application de l’article 220 du Code civil, que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont solidairement obligés au paiement des loyers pendant toute la durée du mariage même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’à la transcription du divorce ou de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage.
Madame [R] [U] justifie avoir donné congé à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE par lettre réceptionnée le 28 juin 2023 par ce dernier, dans les formes légales prescrites. Malgré un préavis de 3 mois stipulé contractuellement entre les parties, le bailleur accepte de comptabiliser la fin du contrat de bail pour Madame [R] [U] au 28 juillet 2023 renonçant aux sommes dues pour la période jusqu’à la transcription de son divorce prononcé le 10 juillet 2024 en marge de l’acte de mariage.
Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] sont redevables solidairement de la somme de 1637,41 (1779,10 + 158,31 – 300) euros, au titre de l’arriéré locatif dû entre le 21 juin 2016 au 28 juillet 2023, échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative vérifiée de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1637,41 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1637,41 euros, au titre de l’arriéré locatif dû entre le 21 juin 2016 au 28 juillet 2023, échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif dirigée à l’encontre du défendeur
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer courant et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 5517,15 euros, incluant :
— 233,32 euros, au titre d’une régularisation de charges pour l’année 2021, dûment justifiée,
— (-233,48) euros, au titre d’une régularisation de charges pour l’année 2023, dûment justifiée.
Néanmoins, il convient de défalquer la régularisation des charges dite « nettoyage » pour l’année 2022 d’ores et déjà facturée par le bailleur au mois de juillet 2023.
Monsieur [T] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 5020,27 (5517,15 – 496,88) euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [U] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 5020,27 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de la débouter de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] sont les parties perdantes du litige.
Monsieur [T] [U] sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour une arriéré de 2 074,74 € du 28 septembre 2023, de la moitié de l’assignation du 9 janvier 2024 et des dénonces à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 20 avril 2023 et à la préfecture de la [Localité 5] du 15 janvier 2024.
Madame [R] [U] sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront uniquement les coûts de la sommation de payer du 29 septembre 2023 et de la moitié de l’assignation du 9 janvier 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 074,74 € du 28 septembre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 9 juin 2016, à effet du 21 juin 2016, entre l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, d’une part, et Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] (2ème étage), s’est trouvé de plein droit résilié le 29 novembre 2023, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1637,41 euros, arrêtée au 28 juillet 2023, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 5020,27 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour à compter du jour de la signification de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [U] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin le CONDAMNE à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] ;
REJETTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour une arriéré de 2 074,74 € du 28 septembre 2023, de la moitié de l’assignation du 9 janvier 2024 et des dénonces à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 20 avril 2023 et à la préfecture de la [Localité 5] du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement des dépens qui comprendront uniquement les coûts de la sommation de payer du 29 septembre 2023 et de la moitié de l’assignation du 9 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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