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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00103 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDABE
N° de minute : 24/686
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katell DENIEL-ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V] a été recrutée par la société [13] à compter du 1er juin 2009 en qualité de « technicienne-administration du personnel – paie ». Depuis le 1er janvier 2017, après plusieurs évolutions professionnelles, elle exerce des fonctions de responsable des ressources humaines, avec un statut cadre.
Le 21 juin 2019, Mme [V] a rédigé une déclaration d’accident du travail, indiquant avoir été victime d’une « vive émotion », le 20 juin 2019, alors qu’elle se trouvait « dans son bureau devant l’ordinateur ».
Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2019, constatait :
«
Bouffées d’angoisseRéactions émotionnelles intensesRéactivation d’événements antérieurs traumatisantsPrésence d’une souffrance psychologique intense à l’évocation de l’événement actuel ».
Après enquête, la [6] (ci-après, la Caisse) a d’abord refusé de prendre en charge les faits survenus le 20 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement rendu le 26 avril 2021, a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2019.
Par courrier du 03 juin 2021, la Caisse a alors notifié à Mme [V] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a été licenciée pour motifs économiques le 31 décembre 2019.
Par un jugement du 14 avril 2022, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société [13] a relevé appel de ce jugement dont l’instance est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12].
Par la suite, le médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [V] au 20 juillet 2021 et son taux d’incapacité permanente (IP) a été fixé à 5%, au regard de « séquelles indemnisables d’une réaction aiguë à un facteur de stress consistant en la persistance d’anxiété à l’évocation de l’événement ».
Après carence à conciliation notifiée par la Caisse le 04 juillet 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête enregistrée le 27 février 2023, aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] dans son accident du travail du 20 juin 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A l’audience, Mme [V], la société [13] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
Constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2019 ;Dire et juger que cette faute inexcusable est la cause directe et déterminante de l’accident du travail ;En conséquence, ordonner la majoration au maximum de la rente accident du travail qui lui est attribuée du chef dudit accident du travail ;Lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Ordonner, avant-dire droit, sur ses préjudices, une mesure d’expertise avec pour mission de l’examiner, prendre connaissance de son dossier médical et :*indiquer si elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée et l’importance,
*décrire les souffrances physiques et morales endurées, les évaluer sur l’échelle de 7 termes,
*donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément,
*donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel/esthétique,
*donner son avis sur la perte ou la diminution de capacité professionnelle après consolidation,
*évaluer le déficit fonctionnel permanent,
*faire toutes observations utiles sur les préjudices qu’elle a subis et leurs conséquences,
Fixer le montant de la provision à verser à l’expert et la mettre à la charge de la Caisse ;Fixer la date limite du dépôt du rapport d’expertise ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix ;Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de céans, rendue sur requête ;Renvoyer l’examen du dossier à telle audience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer afin qu’il soit, au vu de ce rapport, statué sur l’ensemble de ses demandes et préjudices ;Condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] rappelle les circonstances exactes de l’accident du 20 juin 2019 en indiquant que M. [F], le nouveau directeur du site, employait des méthodes brutales et néfastes sur le climat social provoquant l’inquiétude des représentants du personnel. Elle indique avoir été victime de ces méthodes en sa qualité de responsable des ressources humaines, avoir été soumise à une pression permanente, avoir été contrainte d’accomplir des taches ne relevant pas de ses fonctions et avoir subi une charge de travail importante.
Mme [V] indique que par un courriel du 19 juin 2019 envoyé à 9H07, M. [F] lui a demandé de rédiger le compte rendu de la réunion du [9] se tenant le jour même.
Elle précise qu’habituellement la rédaction des comptes rendus incombait à Mme [L] [O], son assistante de direction, mais que cette dernière en avait été dessaisie par M. [F].
Mme [V] précise n’avoir pris connaissance du mail de M. [F] que le 19 juin 2019 dans la soirée après la fin de la réunion au cours de laquelle elle avait pris des notes.
Mme [V] indique que le lendemain, elle a transmis un mail à M. [F] à 8H38 en lui indiquant qu’elle ne pouvait pas répondre à sa demande de rédaction du compte rendu du CSE qui s’était déroulé le 19 décembre 2019, dès lors qu’elle devait traiter les paies, et que celui-ci s’est précipité dans son bureau pour l’informer qu’il lui avait transmis un courriel lui rappelant la priorité de la rédaction du compte rendu [9], que la paie pourrait être traitée l’après-midi et qu’il attendait tout de suite ledit compte rendu.
Elle justifie de la violence du comportement de M. [F] en produisant un courriel transmis aux membres du [9] à 8h45 outre un témoignage de M. [A] salarié de la société [13] dont le bureau est situé en face du sien.
Elle indique que suite aux intrusions violentes de M. [F] elle a commencé à ressentir des tremblements qu’elle a essayé de contenir et que le membre du [9] arrivé dans son bureau a constaté son état de stress et une perte de contrôle lors de l’entrée de M. [F] dans son bureau.
Mme [V] indique que ces faits ont provoqué un choc psychologique et des bouffées d’angoisse entrainant son évacuation par les pompiers sur un siège et son hospitalisation jusqu’au 25 juin 2019.
Elle soutient que M. [F] a tenté de cacher les événements à la Caisse et à l’inspection du travail.
Sur la faute inexcusable, elle indique que ses conditions de travail s’étaient dégradées depuis l’arrivée sur le site d’un nouveau directeur, M. [F].
Elle fait valoir qu’elle était en charge de l’essentiel des fonctions de direction des ressources humaines et se voyait imposer de conduire les entretiens préalables à sanction ou licenciement, rédiger les notes de direction hors thèmes RH, participer à l’élaboration des documents relatifs au PSE et à la consultation des IRP, corriger les erreurs commises dans la rédaction des documents et le document prévisionnel de la procédure et gérer la paie avec les effectifs réduits au sein du service concerné. Elle indique que M. [F] exigeait d’elle des travaux relevant des fonctions de son assistante, Mme [O], qu’il la contactait pendant ses congés, qu’elle devait faire face au paiement en retard des factures et corriger les erreurs commises par le service externalisé de la paie. Elle conclut avoir subi une surcharge de travail qu’elle justifie en produisant les mails communiqués par M. [F] et ceux qu’elle lui a transmis.
Elle se prévaut également du comportement de M. [F] qu’elle décrit comme brutal et agressif, notamment dans le ton des mails qu’il lui transmettait à elle ou à d’autre personnes, et en utilisant la couleur rouge.
Elle indique avoir dénoncé son comportement à ses supérieurs et que les élus du personnel avaient attiré l’attention de M. [F] par courrier du 4 avril 2019 sur le climat social délétère dans l’entreprise depuis son arrivée, courrier en copie à la direction.
Mme [V] indique que M. [F] dénigrait ses qualités professionnelles.
Mme [V] indique que son employeur était parfaitement informé de la situation de danger à laquelle elle était exposée et que malgré cela M. [F] lui a demandé de rédiger un compte rendu du [9] alors qu’elle subissait une surcharge de travail et suite à son refus, le lendemain a violemment fait irruption dans son bureau.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
« DE DIRE ET JUGER que Mme [S] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que la Société [13] a ou aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger qui aurait conduit à la réalisation de l’accident pris en charge le 20 juin 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEBOUTER en conséquence Mme [S] [V] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ».
La société [13] indique ne pas avoir été en mesure de présenter des observations dans l’instance engagée par Mme [V] contre la première décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Meaux par jugement rendu le 26 avril 2021 a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2019.
La société [13] rappelle que Mme [V] exerçait des fonctions de responsable des ressources humaines sous statut cadre de sorte qu’elle n’était pas uniquement en charge du suivi administratif des dossiers des ressources humaines et avait la responsabilité dudit service. Elle précise toutefois qu’elle n’avait pas la responsabilité de la prise de décision.
La société [13] fait valoir que Mme [V] a été pleinement associée en amont du projet de restructuration mis en œuvre en 2019 par la société [13] et a participé aux deux premières réunions R0 et R1, mais qu’elle était aidée dans ses taches par les conseils de la société.
Elle revient sur la chronologie des faits du mardi 18 juin 2019 et jeudi 20 juin 2019 et soutient que Mme [V] en fait une présentation erronée.
La société [13] soutient que Mme [V] ne peut soutenir n’avoir découvert le courriel du 19 juin 2019 lui demandant de rédiger le compte rendu du [9] le soir même dès lors qu’elle a échangé plusieurs mails avec M. [F] sur la matinée entre 8H58 et 9H27. Elle indique également que la gestion de la paie était réalisée par un prestataire extérieur et qu’elle avait une assistante pour l’aider à transmettre audit prestaire les informations nécessaires aux paies. Elle en déduit que l’urgence concernait la rédaction du compte rendu.
Elle indique que le courriel rédigé par M. [F] est motivé par une vive inquiétude de ne pas disposer du compte rendu alors qu’il devait communiquer aux salariés les informations en lien avec la réunion, ce qu’il a confirmé à Mme [V] de vive voix lorsqu’il s’est rendu dans son bureau.
La société [13] conteste les motifs invoqués par Mme [V] pour refuser de rédiger le compte rendu à savoir l’accueil de la psychologue chargé de l’accompagnement des salariés à 10 h 00 et l’impossibilité pour Mme [V] de rédiger en une heure un compte tendu de réunion et qu’en outre il s’agissait de rédiger uniquement les propos tenus par M. [F].
La société [13] indique que dans le questionnaire assuré, Mme [V] n’indique à aucun moment que M. [F] a fait usage d’un langage agressif, vexatoire, insultant ou méprisant, ni même qu’il se soit emporté, ait élevé la voix, crié ou été violent avec elle.
Elle fait valoir que M. [I] secrétaire du [9] appelé par Mme [V] lors de l’incident n’a pas été témoin de l’échange.
Elle conteste l’attestation de M. [A] versée aux débats indiquant qu’il n’a pu être témoin de l’incident dès lors qu’il n’était pas présent dans le bureau de Mme [V]. Elle indique que Mme [V] ne l’a pas signalé comme témoin lors de l’instruction menée par la Caisse.
Elle précise qu’il ressort du questionnaire assuré qu’elle a essayé de joindre M. [I] et M. [Y] du [9] pour les informer de l’attitude de M. [F] et qu’n'y arrivant pas elle a fait un courriel au [9] demandant qu’on la rappelle.
La société [13] indique que lorsque M. [I] a été interrogé par la Caisse, il a indiqué que lorsqu’il est arrivé dans le bureau de Mme [V] elle était en état de stress et a perdu tout contrôle et qu’il n’a pas fait état d’un comportement agressif de M. [F] alors qu’il revenait dans le bureau de Mme [V] du fait de la venue des membres du [9].
Elle indique que Mme [V] se prévaut d’une irruption de M. [F] ce qui n’est pas confirmé par les membres du [9], que M. [A] le témoin de Mme [V] n’a pas été interrogé par la Caisse et que son témoignage n’est pas corroboré par les autres éléments du dossier.
La société [13] soutient que dans les courriels produits par Mme [V], M. [F] a toujours adopté un ton polis mesuré et correct sans hostilité ou autoritarisme.
Elle fait valoir que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir et soutient qu’elle ne peut se prévaloir du jugement du conseil de Prud’hommes de [Localité 11] en date du 14 avril 2022 dès lors qu’il fait l’objet d’un appel encore pendant devant la Cour d’appel de [Localité 12]. La société [13] soutient que contrairement à ce que prétend Mme [V] elle était compétente pour mener un entretien préalable et qu’en tout hypothèse elle n’en a mené qu’un et enfin qu’elle n’était pas en première ligne sur le projet PSE.
La société [13] indique que Mme [V] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail mais une surcharge d’activité, qu’elle avait des difficultés à assumer ses fonctions de responsable de ressources humaines et à représenter la direction devant les autres salariés, celle-ci ayant montré les semaines précédentes des désaccords et qu’elle se trouvait dans un conflit de loyauté.
Elle conteste le comportement agressif invoqué par Mme [V] en indiquant que les résultats de l’enquête pour danger grave et imminent menée par le [9] auprès de Mme [D] son assistante, Mme [O] l’assistante de M. [F], M. [A] et M. [U] n’ont pas confirmé les dires de Mme [V].
La société [13] soutient que les faits survenus après le 20 juin 2019 dont Mme [V] se prévaut ne peuvent être utilisés pour caractériser une faute inexcusable.
De son côté, la Caisse :
« S’EN REMET sur le fond à la sagesse du Tribunal tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la majoration de l’indemnité en capital ainsi que la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable,
DEMANDE AU TRIBUNAL de DEBOUTER Mme [S] [V] du chef de mission d’expertise afférent : – à l’incidence professionnelle « perte ou la diminution de capacité professionnelle »,
DEMANDE AU TRIBUNAL de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision,
DEMANDE AU TRIBUNAL de CONDAMNER la société [13] ou son
mandataire à rembourser à la [8] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale,
ET DE METTRE DEFINITIVEMENT à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La faute de la victime n’a pas d’incidence sur son droit à réparation, seule la faute inexcusable de la victime produit des effets dès lors qu’elle est susceptible d’entrainer une diminution de la majoration de la rente.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est par ailleurs utile de rappeler que la survenance d’un accident du travail dont les circonstances sont indéterminées ne permet pas de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit établir de manière circonstanciée que ce dernier :
— avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
— n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Sur l’existence d’un danger auquel était exposé le salarié et dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience
Pour démontrer que la société [13] l’a exposé à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience Mme [V] se prévaut d’une surcharge de travail et du comportement de M. [F].
Concernant la surcharge de travail invoquée, il est rappelé que Mme [V] exerçait des fonctions de responsable des ressources humaines et que la fiche de poste versée aux débats par les deux parties indique qu’elle était chargée notamment de superviser les travaux de paie, assister la direction lors des entretiens avec les salariés et rédiger les courriers faisant suite, gérer les procédures disciplinaires de licenciement et inaptitudes, garantir le bon fonctionnement des instances. Il ressort du référentiel RH de la société [13] que le responsable RH était chargé de rédiger et diffuser des modes opératoires, les documents relevant de la gestion du personnel et de la paie (courriers, notes d’information, annonces pour le recrutement, entretien professionnel, assister la direction ou mener les entretiens avec les salariés et rédiger les courriers y faisant suite, assister la direction dans le procédures disciplinaires licenciement inaptitude maladie professionnelles et assurer la gestion administrative des dossiers. Elle disposait d’ailleurs d’une délégation de pouvoir de M. [F] du 23 janvier 2019 concernant les procédures disciplinaires.
Il en résulte que les missions dont Mme [V] se prévaut dans ses écritures pour démontrer une surcharge de travail, à savoir, la conduite des entretiens préalables à sanction ou licenciement, la rédaction des notes de direction hors thèmes RH, la participation à l’élaboration des documents relatifs au PSE, la correction des erreurs commises dans la rédaction des documents et le document prévisionnel de la procédure et la gestion de la paie, constituent en réalité les taches qu’un responsable des ressources humaines doit assumer en ce inclus le suivi de la paie et la gestion des erreurs commises par le service externalisé.
Comme le relève la société [13], il est constant que le suivi de la procédure de PSE a engendré une augmentation de l’activité toutefois les nombreux échanges de courriels concernant ce PSE, versés aux débats, démontrent que Mme [V] n’avait pas seule en charge la gestion du PSE et qu’elle était accompagnée dans cette tache par M. [F] et les conseils de la société [13].
Si Mme [V] indique que M. [F] l’a contacté pendant ses congés, il apparait que le document produit est illisible. De même, le versement des bonus à M. [F] invoqué par Mme [V] pour soutenir qu’il lui demandait d’accomplir des taches personnelles correspond en réalité à un élément de sa paie et relève donc des ressources humaines.
De même, Mme [V] justifie la surcharge de travail par les échanges de courriels des 18, 19 et 20. Il importe de relever que le document produit par Mme [V] est partiellement illisible mais qu’en tout hypothèse pour le surplus, compte tenu de sa qualité de responsable des ressources humaines, le nombre d’échanges n’est pas surprenant. Il ressort en effet des pièces communiquées par Mme [V] que M. [F] lui aurait transmis 8 courriels le mardi 18 juin 2019, dont l’objet est illisible, et 7 le mercredi 19 juin 2019. Si ces courriels, notamment ceux du 19, ont été transmis dans un temps réduit, ces échanges, produit in extenso par la société [13] démontrent qu’ils appelaient une réponse courte, pas de nature à caractériser une surcharge de travail, ce que confirme les réponses apportées par Mme [V], consistant en deux courriels le 18 juin 2019 et sept courriels le 19 juin sur toute la journée.
Mme [V] n’est pas non plus fondée à se prévaloir du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] pour démontrer l’existence d’une surcharge de travail dès lors que ce jugement fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de [Localité 12] et qu’il n’est pas définitif.
Mme [V] invoque également le comportement de M. [F] pour démontrer l’existence d’un danger auquel la société [13] l’aurait exposé.
Contrairement à ce que prétend Mme [V], les différents éléments dont elle se prévaut, qui ne la concerne pas directement, ne comportent aucune violence, dénigrement ou brutalité : la délégation de pouvoir du 23 janvier 2019 et l’échange de courriels du 28 janvier 2019 se bornent à rappeler à Mme [V] les taches qui lui incombent en sa qualité de responsable des ressources humaines, l’échange de courriels produit en pièce n°34 montre l’inquiétude de M. [F] sur le déroulement de la procédure de PSE eu égard au fait que M. [I] est en vacance et que les réunions RO et R1 approchent et non des « sautes d’humeurs » comme Mme [V] le mentionne dans ses écritures, il ressort du courriel du vendredi 22 mars 2019 que son assistante Mme [R] [D] aurait pu revoir des ordres différents sur les demandes d’intérimaires de la part de M. [F] et M. [E] ce qui ne caractérise pas des injonctions paradoxales de M. [F], ce dernier étant directeur du site, de même si Mme [V] indique dans un courriel du 20 mai 2019 vouloir rédiger un récapitulatif par écrit d’une réunion que M. [F] lui indique de ne pas le faire, la seule rédaction du courriel ne démontre pas une intention de nuire, le courriel du 11 avril 2019 par lequel Mme [V] formule des remarques à l’encontre de M. [X] sur ses courriels comportant des mentions en gras et en rouge ne peut caractériser à lui seul une brutalité de M. [F] dans ses échanges, cette typographie ayant pour objectif comme l’indique la société [13] de faire ressortir les éléments importants dans un mail.
Concernant les échanges ayant conduit à l’accident du travail du 20 juin 2019, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 19 juin 2019 envoyé à 9H07, M. [F] a demandé à Mme [V] de prendre des notes à al réunion du [9] à laquelle elle assisterait le jour même et d’écrire le compte rendu de la réunion « idéalement » le jour même mais au plus tard le lendemain à 9H00 pour qu’il soit envoyé au conseil de la société, [10], pour relecture, afin que M. [F] puisse délivrer une information complète de la situation aux salariés le 20 juin 2019.
Contrairement à ce que prétend la société [13], c’est bien le compte rendu [9] que Mme [V] devait rédiger et non les seuls dires de M. [F].
Si Mme [V] indique dans son courriel du 20 juin 2019 à 8H38 avoir eu connaissance du courriel susvisé du 19 juin 2019 envoyé à 9H07 que le soir du 19 juin 2019, il ressort de la pièce n°4 produite par la demanderesse que M. [F] lui a transmis un courriel le 19 juin 2019 à 9 H15 auquel elle a répondu à 9H27, de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance de la demande de M. [F] de rédaction du compte rendu formulée dans un courriel transmis à 9H07. Il apparait en outre que la réunion s’est terminée à 17 H00 ce qui est confirmé par les deux parties.
Mme [V] n’a répondu au courriel de M. [F] sur la rédaction du compte rendu du CSE que le 20 juin 2019 à 8h38 en lui indiquant qu’elle répondrait à sa demande « dès que possible » et qu’elle devait traiter la paie, lequel lui a répondu par un courriel du 20 juin à 8H40 que le compte rendu était la priorité car la communication de la réunion R1 était importante, ce qu’elle savait, et que la paie pouvait être réglée l’après-midi.
Mme [V] indique dans ses écritures que M. [F] s’est « précipité » dans son bureau après transmission de ce courriel pour réitérer sa demande de vive voix. Dans ses écriture, Mme [V] caractérise l’entrée de M. [F] dans son bureau de comportement violent. Toutefois, dans le questionnaire assuré qu’elle a transmis à la Caisse elle indique que le « ton est monté » et qu’elle lui a répondu qu’elle ne pouvait rédiger un tel compte rendu en une heure, d’autant que cette tache, selon elle, ne lui incombait pas.
Mme [V] indique avoir ressenti des tremblements après cet échange. Dans ses écritures elle indique avoir souhaité demander de l’aide aux membres du [9] par téléphone puis par courriel. Dans le questionnaire assuré elle écrit avoir souhaité leur expliquer « ce que ne veut pas entendre M. [F] » et ne parvenant pas à les joindre leur avoir transmis un courriel mentionnant en objet « peut-on m’appeler SVP ». Elle ne fait donc pas état d’une altercation présentant une violence supérieure à une confrontation entre un employeur et un employé qui n’a pas accompli une tache importante.
Elle indique que M. [I] ET M. [Y], membres du [9], sont arrivés dans son bureau et que M. [F] a fait « irruption » dans son bureau, comme elle le précise dans son questionnaire assuré, provoquant sur elle un choc psychologique.
Elle soutient donc que ce sont les deux interventions de M. [F] qui ont entrainé le choc psychologique qu’elle a subi.
Toutefois aucun des éléments du dossier ne démontre que M. [F] a eu un comportement excessif, brutal et violent avec Mme [V].
Dans son témoignage M. [I] indique que Mme [V] a perdu tout contrôle quand M. [F] est entré dans son bureau. Comme le soutient la société, M. [I] ne parle pas d’entrée violente de M. [X] dans le bureau de Mme [V], comme cette dernière le soutient, ni ne fait état d’une altercation.
Mme [V] verse aux débats le témoignage de M. [A] qui est le seul élément du dossier à caractériser un comportement violent de M. [F] mais qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
M. [A] indique également que le ton est monté ce que reconnait Mme [V] et ce qui est plausible compte tenu du fait qu’elle n’avait pas rédigé le compte rendu de [9] demandé par M. [F].
Toutefois, il indique que les membre du [9] ont dû s’interposer entre M. [F] et Mme [V] et que M. [F] recherchait la confrontation, ce qui ne ressort pas du témoignage de M. [I]. Dans son attestation, M. [A] indique avoir rappelé ces éléments lors de l’enquête danger grave et imminent, mais le compte rendu d’enquête du 4 juillet 2019 produit par la société [13] ne les reprend aucunement.
En outre, M. [A] indique que M. [F] est entré et sorti à plusieurs reprises alors que Mme [V] ne parle que deux visites.
Enfin le compte rendu de l’enquête danger grave et imminent indique qu’il n’y a eu aucun témoin direct de l’incident relaté par Mme [V] dans sa déclaration d’accident du travail et que la situation résulte d’une communication maladroite de M. [F] probablement liée aux différences culturelles et linguistiques ce qui a pu provoquer des situations d’incompréhension voire de tensions passagères.
Il en résulte que le témoignage de M. [A] non entendu par la Caisse lors de son enquête rentre en contradiction avec les éléments du dossier.
Dès lors l’état de stress intense avéré dans lequel Mme [V] s’est trouvée à la suite de ces échanges de courriels n’est pas imputable au comportement de M. [F], qui n’a fait que solliciter de Mme [V] avec insistance mais sans violence la rédaction d’un compte rendu important lui incombant qu’elle n’avait pas fait et refusait de faire.
A cet égard, si Mme [V] indique qu’elle devait privilégier la paie, il ressort des éléments du dossier que la gestion de la paie était externalisée et que comme le soutient la société [13] les documents nécessaires au prestataire pouvaient être transmis par son assistante. Il en va de même de l’accueil de la psychologue qui ne devait en outre intervenir qu’à 10h00. Ces deux taches présentaient donc une moindre importance par rapport à la rédaction du compte rendu du CSE qui devait être présenté aux salariés dans la matinée.
Il ressort également des éléments du dossier que Mme [V] participait activement à l’élaboration du PSE depuis 6 mois en sa qualité de responsable des ressources humaines, plan qui la concernait également au même titre que les autres salariés. Or les éléments versés aux débats par la société [13] et le questionnaire assuré démontrent qu’elle vivait mal cette situation, placée dans un conflit de loyauté, ce qui est très compréhensible et justifie l’accident du travail mais pas la faute inexcusable.
Enfin les éléments postérieurs à l’accident du travail sont inopérants dans présent litige, de même que éléments généraux de certains courriers purement déclaratifs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société [13] et donc de la matérialité du danger auquel elle prétend avoir été exposé et dont la société [13] aurait dû avoir conscience.
A défaut pour Mme [V] de rapporter la preuve de l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience nécessitant qu’il prenne les mesures nécessaires pour l’en préserver, et sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail du surplus de l’argumentation des parties, il convient de constater que le demandeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, et plus précisément de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de majoration de la rente, de condamnation de la société [13] à lui payer la somme de 10 000 € à titre provisionnel et de sa demande de voir ordonner une expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2019 ;
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de majoration de la rente ;
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer la somme de 10 000 € à titre provisionnel ;
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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