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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES JARDINS CLEMENCEAU c/ S.A.S. ETS BOUDARD SAS, Société ATELIER D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME DE PRUNAY, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, TECHTONIQUE, Société ENTREPRISE LEADER DU BATIMENT ( ELB ), Société BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION BAI, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société METHODE CONCEPTION Réalisations ( MCR ), Société PARE PLUIE ETANCHE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, Société ISOREXT, MMA IARD SA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2025
N° RG 24/01399 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM4F
Code NAC : 72E
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 10], S.A.R.L. LES JARDINS CLEMENCEAU C/ Société LES JARDINS CLEMENCEAU, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENAN T AUX DROITS DE L’APAVE PARISIENNE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société PARE PLUIE ETANCHE, Société ISOREXT, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. ETS BOUDARD SAS, Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 32] VAL DE LOIRE, Société BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION BAI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société ENTREPRISE LEADER DU BATIMENT (ELB), Société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE PRUNAY, Compagnie d’assurance maf, Société TECHTONIQUE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société METHODE CONCEPTION Réalisations (MCR), MMA IARD SA,
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic, la GIF GESTION & COPROPRIETE, S.A.S. au capital social de 35.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 19], immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 827 611 088, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, monsieur [Z] [T], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES JARDINS CLÉMENCEAU, au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 879 465 409, représentée par madame [P] [F], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
représentée par Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE PRUNAY ès-qualités de maître d’œuvre de conception (architecte), au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 808 947 469, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MAF ès-qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE PRUNAY, société d’assurance mutuelle immatriculée au SIRET sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TECHTONIQUE ès-qualités de maître d’œuvre d’exécution, au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 482 575 669, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE ès-qualités d’assureur RCD RCP de la société TECHTONIQUE, société de droit étranger au capital de 1.129.061.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023 ès-qualités de contrôleur technique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 903 869 071, dont le siège est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur RCD RCP de l’APAVE, société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur RCD de PARE PLUIE ETANCHE, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A. METHODE CONCEPTION Réalisations (MCR) ès-qualités de BET structure, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 434 312 740, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur RCP RCD de la SARL MIRAN HABITAT et assureur RCD de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE ès-qualités de titulaire du lot étanchéité, au capital de 54.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 789 919 529, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ISOREXT ès-qualités de titulaire du lot ravalement, au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 818 754 657, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur RCP RCD de la société ISOREXT, au capital de 216.033.700 euros, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 542 063 797, dont le siège est [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
ayant pour avocats Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.A.S. ETS BOUDARD, au capital de 77.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 31] sous le numéro 349 175 091, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 32] VAL DE LOIRE (CRAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE) ès-qualités d’assureur RCP RCD de la S.A.S. ETS BOUDARD, anciennement GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE, organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
ayant pour avocats Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.A.R.L. BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION BAI ès-qualités de titulaire du lot peinture, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 908 415 094, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur RCD de la société BAI et de la société ELB, au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 885 241 208 , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
ayant pour avocat Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
S.A.S.U. ENTREPRISE LEADER DU BATIMENT (ELB) ès-qualités de titulaire du lot reprise de la rampe de parking, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 910 922 533, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD SA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de [Z] BERTHIER, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) a fait assigner la SARL LES JARDINS CLEMENCEAU en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG : 24/01399, a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que la SARL LES JARDINS CLEMENCEAU a fait édifier un ensemble immobilier dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement ; que lors de la livraison des parties communes de l’immeuble, des réserves ont été émises et qu’elles n’ont pas toutes été levées par le promoteur. Il demande une expertise pour déterminer l’origine des désordres, leur date d’apparition, les responsabilités encourues et les travaux efficients à envisager.
La SARL LES JARDINS CLEMENCEAU a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, tout en faisant assigner en intervention forcée les intervenants à la construction à la même audience, l’affaire étant enrôlée sous le numéro de RG : 24/01591.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE PRUNAY, es qualité de maître d’oeuvre de conception, assignée par acte du 16 octobre 2024 remis à personne morale, a constitué avocat mais n’est pas représentée à l’audience.
La MAF, assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE PRUNAY, assignée à personne morale le 23 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société TECHTONIQUE, es qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assignée par acte du 16 octobre 2024 remis à l’étude, n’est pas représentée.
La compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur RCD et RCP de la société TECHTONIQUE, assignée à personne morale le 18 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, es qualité de contrôleur technique, assignée à personne morale le 16 octobre 2024, est représentée et s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées le 19 novembre 2024 au terme desquelles elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande également à voir interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses assignées par la société LES JARDINS DE CLEMENCEAU.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’APAVE, assignée à personne morale le 23 octobre 2024, est représentée par le même conseil que l’APAVE AICF et son conseil forme les mêmes demandes au terme de ses conclusions communes aux deux parties.
La société AXA FRANCE IARD, également assureur de la société APAVE, assignée à personne morale le 18 octobre 2024, s’est constituée par la remise de ses conclusions le 5 décembre 2024. Son conseil forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD, assureur RCD de la société PARE PLUIE ETANCHE, assignée à personne morale le 18 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société METHODE CONCEPTION REALISATIONS (MCR), es qualité de BET structure, assignée à personne morale le 18 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur RCP et RCD de la SARL MIRAN HABITAT et assureur RCD de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT, assignée à personne morale le 17 octobre 2024, est représentée et a pris des conclusions aux fins de jonction et de protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société MMA IARD SA est représentée et a pris des conclusions aux fins d’intervention volontaire aux mêmes fins.
La société PARE PLUIE ETANCHE, es qualité de titulaire du lot étanchéité, assignée à personne morale le 23 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société ISOREXT, es qualité de titulaire du lot ravalement, assignée par acte du 16 octobre 2024 remis à personne morale, n’est pas représentée.
La société GAN ASSURANCES, assignée à personne morale le 23 octobre 2024, a formé protestations et réserves par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
La société SAS ETS BOUDARD, assignée à personne morale le 16 octobre 2024, n’est pas représentée.
La CRAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE (anciennement GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE), assureur RCP et RCD de la société ETS BOUDARD, assignée à personne morale le 16 octobre 2024, a formé protestations et réserves par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
La société BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION (BAI), es qualité de titulaire du lot peinture, assignée à personne morale le 21 octobre 2024, n’est pas représentée.
La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur RCD de la société BAI et de la société ELB, assignée à personne morale le 16 octobre 2024, a formé protestations et réserves par conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
La société ENTREPRISE LEADER DU BATIMENT (ELB), es qualité de titulaire du lot reprise de la rampe de parking, assignée à personne morale le 17 octobre 2024, n’est pas représentée.
Les décisions ont été mises en délibéré au 27 janvier 2025.
Dans le cadre du délibéré, et parce que l’APAVE ne pouvait pas être représentée par deux conseils distincts, ce qui était le cas en raison des constitutions adressées au greffe les 18 et 27 novembre 2024, le deuxième conseil constitué chronologiquement a indiqué qu’il ne représentait plus que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/01399 et 24/01591, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/01399.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de MMA IARD SA au terme de ses conclusions en ce sens du 5 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du syndicat des copropriétaires demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec. Le syndicat des copropriétaires, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le procès-verbal de livraison des parties communes, les courriers et mails échangés avec la société LES JARDINS CLEMENCEAU, du caractère légitime de sa demande.
La société LES JARDINS CLEMENCEAU a justifié de la qualité des parties qui sont intervenues à la construction ainsi que des contrats d’assurance avec les compagnies assignées.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
La présente procédure vaut interruption de prescription sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte au dispositif.
Les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/01399 et 24/01591, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/01399,
Actons l’intervention volontaire de MMA IARD SA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[W] [Z] (1985)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Mèl : [Courriel 29]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 11] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires demandeur, au plus tard le 1er avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 34] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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