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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00811 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JASX
[Adresse 6]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse une prime d’activité (PPA) et un revenu de solidarité active (RSA).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par les services de la CAF du Haut-Rhin, suite à des entretiens de contrôle des 16 novembre 2022 et du 07 septembre 2023, il a été constaté que de nombreux mouvements créditeurs, en espèces et en chèques, ont alimenté les comptes bancaires de Monsieur [S]. Ces mouvements n’ont fait l’objet d’aucune déclaration aux services de la CAF du Haut-Rhin dans le cadre de l’étude des droits à prestation du foyer, de sorte que la caisse a considéré que ces sommes constituaient des revenus dissimulés.
Suite aux entretiens effectués par la CAF du Haut-Rhin, le débat contradictoire a été établi le 18 septembre 2023. Le 25 septembre 2023, Monsieur [S] a complété son argumentaire en énumérant la liste des opérations et a apporté certaines précisions, qui n’ont pas permis à la CAF du Haut-Rhin de réviser le compte-rendu du contrôle effectué.
Sur la base du rapport du contrôle, le 9 janvier 2024, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [S] :
— Un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 d’un montant de 6 180, 87 euros (créance référencée INK 013), avec un rappel d’aide personnalisé au logement (APL) portant sur le mois de janvier 2023 pour un montant de 263, 49 euros, qui a été déduit par compensation immédiate ;
— Un indu de prime d’activité (PPA) pour la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023 d’un montant de 1 686, 18 euros (référencé IM3 005),
correspondant à un indu total de 7 603, 56 euros.
Le 05 février 2024, la CAF du Haut-Rhin a réceptionné un courrier non daté de Monsieur [S] dans lequel il sollicite la réduction ou la suppression des indus dont il est redevable, ainsi qu’une baisse des retenues à opérer sur ces indus.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mars 2024, transmises séparément aux époux [S], le directeur de la CAF du Haut-Rhin a transmis une notification de suspicion de fraude. L’accusé de réception de Monsieur [S] a été signé le 02 avril 2024, tandis que celui de Madame [S] a été retourné à la caisse « non réclamé ».
Par un courrier du 19 avril 2024, réceptionné le 30 avril 2024, Monsieur [S] fait plusieurs observations.
Le 13 août 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées l’une à Monsieur [S] et l’autre à Madame [S], la CAF du Haut-Rhin a transmis une notification de fraude et pénalité pour la somme de 545 euros. En outre, le courrier fait mention de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 d’un montant de 786, 71 euros. Les accusés de réception ont été signés le 26 août 2024.
Par requête du 10 octobre 2024, réceptionnée au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de fraude et de pénalité.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [U] [S] non comparant, mais régulièrement représenté par son conseil substitué a indiqué s’en remettre aux éléments de la requête initiale du 10 octobre 2024, dans laquelle il est demandé au tribunal :
— Dire et juger la demande Monsieur [P] [S] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Dire et juger qu’aucune pénalité financière n’est due ;
— Annuler la décision de la CAF du Haut-Rhin du 13 août 2024 ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer la somme de 136, 42 euros à titre de retenue opérée illégalement, à parfaire dans l’hypothèse où des retenues continueraient à être prélevées ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en remet à ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Monsieur [P] [S] concernant la pénalité administrative d’un montant de 545 euros recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [P] [S] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [P] [S], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale de 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre des époux [S] ;
— Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 545 euros au titre de la pénalité administrative prononcée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 13 août 2024, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 545 euros à l’encontre de Monsieur [S]. Cette décision a été notifiée à l’allocataire et à son épouse par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 26 août 2024.
Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 10 octobre 2024 en contestation de la notification de pénalité pour fraude.
Par conséquent, le recours de Monsieur [S] à l’encontre de la décision du 13 août 2024 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la pénalité pour fraude
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin a estimé que Monsieur [S] s’était délibérément soustrait aux déclarations trimestrielles de ressources, de dépôt d’espèces et de chèques encaissés sur son compte bancaire depuis juillet 2020.
Pour remettre en cause la position de la caisse, Monsieur [S] explique contester formellement cette analyse en indiquant avoir expliqué la provenance de nombreuses sommes litigieuses dans un courrier du 19 avril 2024, dont il n’a pas gardé la copie.
Il précise qu’il n’a pas effectué de fausses déclarations de manière intentionnelle mais que ces dernières résultaient de la prise de nombreux médicaments, notamment des antidépresseurs, pouvant produire une altération de la mémoire.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin précise avoir informé Monsieur [S] des faits reprochés par courrier du 21 mars 2024, indiquant la somme dont il était redevable, de sorte que la procédure relative à la pénalité administrative ne souffre d’aucune irrégularité. De plus, la caisse précise que Monsieur [S] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources.
Elle indique que Monsieur [S] a toujours réalisé ses déclarations trimestrielles de ressources en ligne, sans aucun retard ni relance de la part de la caisse. Elle considère que les troubles dont il fait état ne l’ont pas empêché de remplir une partie de ses obligations déclaratives permettant de valoriser ses droits.
C’est la raison pour laquelle, la caisse demande au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 545 euros ainsi que la majoration de 10% en réparation du préjudice subi.
Il est à noter que Monsieur [S] ne fournit aucun document sur sa situation médicale ou sur la prise de médicaments, notamment d’antidépresseurs. Aucun élément n’est apporté sur l’origine des mouvements identifiés sur ses comptes bancaires.
Force est de constater que Monsieur [S] est défaillant pour remettre en cause l’intention frauduleuse retenue par la CAF du Haut-Rhin à son encontre.
Les éléments du dossier permettent de constater que Monsieur [S] est entré dans le dispositif RSA depuis juin 2009 et de la prime d’activité en janvier 2016. Il s’en déduit qu’il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives vis-à-vis de la CAF du Haut-Rhin.
Par conséquent, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF du Haut-Rhin quant à l’intention frauduleuse de Monsieur [S] et au bien-fondé de la pénalité prononcée à son encontre.
Sur la demande de remboursement des retenues opérées
Monsieur [S] s’appuie sur les dispositions de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et familles relatif au RSA et de l’article L 845-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prime d’activité, pour soutenir qu’en l’absence de texte contraire concernant la notification de pénalité, les dispositions des articles précités s’appliquent.
Il relève que d’après son relevé de dette, la somme de 408,58 euros resterait à rembourser sur le montant initial de 454 euros.
Il affirme n’avoir jamais accepté le plan personnalisé mis en place et qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester la pénalité, ce qu’il a fait.
Monsieur [S] soutient que la caisse n’était donc pas en droit de procéder immédiatement à une retenue et qu’elle devra être condamnée à rembourser la somme de 136,42 euros, à parfaire dans l’hypothèse où des retenues continueraient à être prélevées.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour statuer sur les indus de RSA, d’aide personnalisé au logement et de prime d’activité. Par conséquent la demande de Monsieur [S] est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [U] [S] sollicite la condamnation de la CAF du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages eIlt intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il précise que la CAF du Haut-Rhin a fait preuve d’acharnement à son encontre et qu’elle n’a pas tenu compte de ses observations, ni du fait qu’il ait pu commettre des erreurs dans ses déclarations.
Il fait valoir que la CAF du Haut-Rhin a procédé à des retenues sans attendre l’expiration du délai pour contester la pénalité.
Le tribunal a constaté précédemment que Monsieur [S] était défaillant pour remettre en cause l’intention frauduleuse retenue par la CAF du Haut-Rhin à son encontre, que l’intention frauduleuse de Monsieur [S] était démontrée et que la pénalité prononcée à son encontre était bien fondée.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S],qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [U] [S] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 13 août 2024 ;
DIT bien fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [U] [S], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la LFSS 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre de l’intéressé ;
DIT bien fondée et justifiée la pénalité de 545 euros prononcée par la CAF du Haut-Rhin le 13 août 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 545 euros (cinq cent quarante-cinq euros) en paiement de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la caisse ;
DECLARE irrecevable la demande de remboursement de la somme de 136, 42 euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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